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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Jurisprudence

L'Indivisibilité et sa mention dans la déclaration d'appel

avocataaa — Jurisprudence

 

L'indivisibilité du litige est une notion qui interroge souvent le processualiste. Au sens des articles 529 et 905-2, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, elle nécessite l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige.

 

Il appartient aux juges du fond de caractériser une telle impossibilité d’exécution.

 

Si l'appelant n'est pas tenu de mentionner, jusqu'au 1er septembre 2024, dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique, lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en devait pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité si elle existe.

 

La cour d'appel, qui constate que la déclaration d'appel est « limitée aux chefs de jugement expressément critiqués » sans les détailler, en a exactement déduit qu'en l'absence de référence à l'indivisibilité de l'objet du litige dans la déclaration d'appel, l'effet dévolutif n'avait pas opéré.

 

La cour d'appel, qui relève que la déclaration d'appel se borne à mentionner en objet que l'appel est total, sans référence à l'indivisibilité de l'objet du litige, en déduit donc exactement qu'elle n'est saisie d'aucun chef de dispositif du jugement (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n°21-11.401 - 2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n°20-20.936 -  2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n°20-15.827 - 2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n°20-16.239).

 

Cette question va connaître une évolution à travers l'application du décret du 29 décembre 2023 et les termes de la déclaration d'appel nouvelle.

 

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

Précisions sur l'annexe à la déclaration d'appel

avocataaa — Jurisprudence

 

L'article 901 du code de procédure civile dans son ancienne rédaction autorise de joindre à la déclaration d'appel une annexe comportant toutes mentions utiles, et notamment visant les chefs attaqués de la décision soumise au second degré de juridiction (voir le décret 2022-245 du 25 février 2022).

 

Si, en application de l'article 4 de de l'arrêté du 20 mai 2020, lorsqu'un document doit être joint à l'acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation affecterait l'acte en lui-même.

 

Aussi, le fait que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l'acte, en application de l'article 114 précité, selon la Cour de cassation.

 

Par ailleurs, cette circonstance ne saurait davantage priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi. (cf. Civ 2ème 7 mars 2024 Pourvois n° 22-23.522 & 22-20035 & 22-23522).

 

Il faut observer que cette jurisprudence devrait être maintenue dans le cadre de la réforme de la procédure d'appel applicable à compter du 1er septembre 2024.

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

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avocat-devauchelle@orange.fr

La connaissance de la clôture de l'instruction par l'avocat

avocataaa — Jurisprudence

 

L'article 781 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats. L'article 792 ajoute que" les mesures prises par le juge de la mise en état sont l'objet d'une simple mention au dossier ; avis en est donné aux avocats".

 

Mais que se passe-t-il si l'avocat constitué n'a pas eu connaissance de l'avis de clôture de l'instruction et s'il conclut postérieurement à cet avis?

 

La Cour de cassation a jugé que des conclusions déposées après l’ordonnance de clôture ne peuvent être déclarées irrecevables lorsque leur auteur n’a pas été préalablement informé de la date à laquelle celle-ci devait être rendue.


Toutefois, le juge n’est pas tenu de vérifier d’office que les parties ont été avisées de la date de l’ordonnance de clôture. Il appartient alors à la partie qui, ayant remis ses conclusions après l’ordonnance de clôture, soutient ne pas avoir été préalablement avisée de la date de son prononcé, d’en solliciter la révocation (2e Civ., 8 décembre 2022, n° 21-10.744).

 

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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Les effets de la décision rendue après cassation

avocataaa — Jurisprudence

 

Rien n'oblige à solliciter de la Cour de renvoi après cassation qu'elle statue sur la restitution des sommes versées et / ou la remise en état dans le statu quo ante au jugement cassé mais exécuté en partie ou en totalité.


Il résulte, en effet, de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution que lorsqu’un jugement, revêtu de l’exécution provisoire, a été exécuté, le créancier doit, en cas d’infirmation de celui-ci, par la cour d’appel de renvoi, à la suite de la cassation d’un premier arrêt confirmatif, rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent (2e Civ., 13 avril 2023, n° 21-11.716).

 

Il sera rappelé que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier et qu'existe, pour le créancier, le risque de devoir rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent dès lors que le titre est ultérieurement modifié.

 

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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avocat-devauchelle@orange.fr

La réponse d’un intimé à un appel incident le visant

avocataaa — Jurisprudence

 

Le suivi des délais de réponse aux écritures signifiées en appel, notamment dans les procès comportant plusieurs parties, s'avère des plus complexes pour les parties concernées.

 

Lorsque des demandes se croisent et se multiplient entre les parties notamment intimées, il convient de contrôler étroitement le point de départ de ces délais, qui peuvent de surcroît être différents en fonction des prétentions émises.

 

A cet égard, il résulte de l’article 910 du code de procédure civile, interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’est recevable, dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident, l’appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé, en réponse à l’appel incident de ce dernier, qui modifie l’étendue de la dévolution résultant de l’appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier (cf. 2e Civ. 21 septembre 2023 n° 20-20.563 - 2è Civ. 14 avril 2022 pourvoi n°20-22362).

 

Maître Alexis Devauchelle

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Les limites au secret des affaires

avocataaa — Jurisprudence

 

En vertu de l’article L. 151-8, 3°, du code de commerce, le secret des affaires n’est pas opposable lorsque l’obtention d’une pièce, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national.


De plus, selon l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.


Il appartient donc à la juridiction saisie de rechercher si la pièce produite et protégée par le secret des affaires est indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires de la société concernée n’est pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi (cf. 2ème Civ. 5 juin 2024 pourvoi n°23-10.954).

 

 

Maître Alexis Devauchelle

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La communication des pièces en appel

avocataaa — Jurisprudence

 

Quand faut-il produire ses pièces en appel et peut-on les produire alors que les conclusions sont jugées irrecevables ?

 

La Cour de cassation a été encore amenée à fournir toutes précisions utiles (cf. 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-14.616).

 

En premier lieu, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Il ne sert donc à rien de produire des pièces alors que les conclusions sont écartées.

 

En second lieu, il n'existe pas de sanction sur le défaut de communication des pièces simultanément aux conclusions. A cet égard, l'article 906 du code de procédure civile n'édicte pas de sanction en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions, même lorsque l'affaire est fixée à bref délai en application de l'article 905-1 précité.

 

Il appartient, toutefois, au juge de rechercher si ces pièces ont été communiquées en temps utile. Ce 'temps utile' constitue donc le seul point de repère pour valider la communication des pièces.

 

 

Maître Alexis Devauchelle

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La concentration des moyens

avocataaa — Jurisprudence

 

 

Aux terme d'un arrêt de principe du 7 juillet 2006, l’Assemblée plénière de la cour de cassation a jugé qu'« il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci » (Cass. ass. plén. n° 04-10.672, Bull. ass. plén., n° 8 - arrêt Cesareo).

 

Egalement, il appartient au défendeur de présenter, dès la première instance, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande (Civ. 27 fév 2020 pourvoi 18-23.972).

 

Cependant, les parties ne sont pas tenues de présenter, dans la même instance, toutes les demandes fondées sur les mêmes faits (2e Civ., 15 décembre 2022, n° 21-16.007).

 

Tout réside donc dans la distinction subtile entre moyens, prétentions, et  objectifs poursuivis.

 

 

Maître Alexis Devauchelle

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La poursuite du mandat ad litem de l'avocat et l'information du client par la juridiction d'appel

avocataaa — Jurisprudence

 

Dans les matières avec représentation obligatoire, la représentation d'une partie peut se poursuivre pour l'avocat chargée de celle-ci, nonobstant sa volonté de ne plus l'exécuter.

 

Il n'est tout simplement pas possible de s'échapper de la représentation en Justice devant les juridictions dans ces matières, sauf à trouver un successeur...

 

Ainsi, pour la Cour de cassation, le message par lequel l’avocat informe la cour d’appel qu’il ne représente plus les appelants est dénué d’effet sur le mandat de représentation de l’avocat, lequel continue de représenter la partie jusqu’à la constitution en lieu et place d’un nouvel avocat.


Dès lors, il n’incombe pas au greffe de procéder à la notification de l’ordonnance de caducité à la partie concernée même lorsqu’il est informé par l’avocat de sa volonté de se décharger de son mandat (2 e Civ., 23 novembre 2023, n° 21-23.405, n° 21-23.465).

 

Maître Alexis Devauchelle

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L'exécution du jugement par le débiteur vaut-il acquiescement ?

avocataaa — Jurisprudence

 

Il résulte des articles 409 et 410 du code de procédure civile que si l’acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain.

 

Il doit donc résulter d’actes ou de faits démontrant, sans équivoque, l’intention de la partie à laquelle on l’oppose.

 

La seule exécution d’une décision d’un premier juge ne peut, en elle-même valoir acquiescement.

 

Ainsi la Cour de cassation censure l’arrêt d’une cour d’appel ayant retenu, pour constater la volonté d’acquiescer manifestée par la société débitrice et déclarer l’appel irrecevable, que la société a, non seulement, payé les condamnations exécutoires prononcées à son encontre par le jugement, mais aussi celles, non susceptibles d’exécution provisoire, correspondant aux dépens et à l’indemnité de procédure (cf. 2e Civ., 23 mars 2023, n° 21-20.289).

 

Maître Alexis Devauchelle

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