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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Déclaration d'appel dans les matières sans représentation obligatoire

avocataaa — Jurisprudence

 

La Cour de cassation se montre très permissive pour la validité de la procédure d'appel menée dans les domaines sans représentation obligatoire.

 

Ainsi, elle ne sanctionne pas l'absence de mention des chefs critiqués du jugement dans la déclaration d'appel, et ce strictement à l'inverse des procédures avec représentation obligatoire.

 

En matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d’être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement.

 

Il doit en être de même lorsque la déclaration d’appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l’appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement. (cf. 2e Civ., 29 septembre 2022, n° 21-23.456).

 

Cette position ne rend pas la procédure d'appel uniforme, ni cohérente, loin s'en faut.

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

Appel annulation et absence de demande d’infirmation - l'articulation des prétentions

avocataaa — Jurisprudence

 

L'articulation des prétentions en appel relève d'une analyse subtile. Cette articulation et la stratégie menée par l'appelant doivent être réfléchies très tôt dans l'instance d'appel, notamment lorsqu'une partie entend plaider l'annulation du jugement.

 

Ainsi, l'appelant qui demande l'annulation du jugement, pour un autre motif que celui tiré de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, doit conclure subsidiairement au fond. À défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'appel annulation produit ses effets si les motifs sont valables, mais, l'effet dévolutif jouant alors pleinement, la Cour d'appel doit statuer en suite au fond.

 

De plus, les parties en appel ont l'obligation, en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, de présenter, dès leurs premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

 

Ainsi, la combinaison des textes oblige à conclure sur l'annulation et le fond dès le premier jeu de conclusions d'appel. A défaut, et notamment si l'appelant n'a conclu qu'à la nullité du jugement et à la réouverture des débats, la cour d'appel doit en déduire qu'elle n'est saisie, sur le fond du litige, que par les prétentions d'appel incident éventuellement formées par la partie adverse. (cf. Civ 2ème 7 mars 2024 Cour de cassation Pourvoi n° 22-11.804)

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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avocat-devauchelle@orange.fr

L'appel du jugement d'adjudication

avocataaa — Jurisprudence

 

L'appel d'un jugement d'adjudication est très fermé, et les parties disposent de fort peu de liberté pour exprimer leurs prétentions.

 

Selon l’article R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef.

 

Ainsi, pour la Cour de cassation, les parties ne sont pas recevables à présenter de nouvelles contestations ou de nouvelles demandes à l’occasion de l'instance d’appel (cf. 2e Civ., 5 octobre 2023, n° 21-17.190).

 

Les parties ne doivent donc pas négliger la première instance et les prétentions qu'elles émettent devant le juge de l'orientation dès cette première instance, sous peine de se voir priver de tout débat en appel.

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

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avocat-devauchelle@orange.fr

Qui prononce l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel

avocataaa — Jurisprudence

 

Les demandes nouvelles formulées en appel sont strictement encadrées et généralement proscrites.

 

Mais la question se pose de savoir quelle est la juridiction compétente d'appel vers qui se tourner pour opposer l'irrecevabilité de ces demandes nouvelles.


La Cour de cassation a répondu que l'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d’appel.

 

Ainsi, seule la cour d'appel saisie au fond - et non le conseiller de la mise en état -  est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile (cf. Avis 2ème ch 11 octobre 2022 - Pourvoi n° 22-70.010).

 

Il appartient donc à la partie qui souhaite s'en emparer de soulever, dans la cadre de ses conclusions au fond, ces fins de non-recevoir.

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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Appel en matière de saisie immobilière

avocataaa — Jurisprudence

 

L'appel et les recours à l'encontre les décisions rendues en matière de saisie immobilière sont extrêmement ardus. Il n'est en effet pas toujours aisé de cerner les parties devant être appelées à la cause, au regard notamment de la rédaction desdites décisions, qui ne les mentionnent pas systématiquement.

 

Selon l’article 615, alinéa 2, du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.

Une même disposition guide la procédure en appel (cf. article 553 du cpc).

 

Ainsi en matière de saisie immobilière, les créanciers inscrits, qui sont parties à la procédure et dont la créance n’est pas éteinte, ont vocation, si la vente du bien intervient, à participer à la distribution du prix qui constitue la seconde phase de la procédure (cf. 2e Civ., 13 avril 2023, n° 21-18.006).

 

Il convient donc de les appeler à la cause dans le cadre des recours formés à peine d'irrecevabilité de ceux-ci et ce, même si la décision attaquée ne les mentionne pas.

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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avocat-devauchelle@orange.fr

 

Les pouvoirs du premier président sur l'appel d'une décision donnant mainlevée d'une sûreté

avocataaa — Jurisprudence

 

Les pouvoirs du Premier Président de la Cour d'Appel en matière d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement soumis à la censure de la Cour sont complexes à cerner, d'autant plus que les textes applicables sont pluriels.

 

Dans le cadre de l'appel d'une décision donnant mainlevée d'une sûreté, le Premier Président peut agir puisqu'il dispose du pouvoir d'ordonner le sursis à l’exécution de toutes les décisions du juge de l’exécution, à l’exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur les demandes dépourvues d’effet suspensif, à moins qu’elles n’ordonnent la mainlevée d’une mesure.

 

De plus, l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution ne distingue pas selon que la mesure a été pratiquée avec ou sans autorisation préalable du juge.

 

Dès lors, en cas d’appel d'un jugement ayant ordonné la mainlevée d’une mesure conservatoire autorisée sur requête, le créancier peut saisir le premier président de la cour d’appel d’une demande de sursis à exécution, cette demande prorogeant en outre, et conformément aux dispositions de l’article R. 121-22, alinéa 2, précité, les effets attachés à la mesure.


La demande de sursis à exécution, qui proroge les effets de la mesure conservatoire, suspend également la condamnation du créancier au paiement de dommages-intérêts pour abus de saisie ainsi que la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles, qui s’y rattachent par un lien de dépendance (cf. 2e Civ., 2 mars 2023, n° 20-21.303).

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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Le formalisme des conclusions d'appel

avocataaa — Jurisprudence

 

L'article 954 du code de procédure civile impose un certain formalisme dans la rédaction des conclusions d'appel. Il est même stipulé, en son second alinéa, que "les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions".

 

Au visa de ces dispositions, la Cour de cassation a précisé qu'il appartenait aux parties au litige d'appel de présenter, dans leurs conclusions, des prétentions ainsi que des moyens soutenus à l’appui de ces prétentions, et qu'il s'agissait ainsi de permettre, en introduisant une discussion, de les distinguer de l’exposé des faits et de la procédure, de l’énoncé des chefs de jugement critiqués et du dispositif récapitulant les prétentions, de manière à ce que ces prétentions et moyens apparaissent clairement et de façon lisible dans le corps des conclusions.

 

Elle ajoute - et cela est d'importance - qu'il n'est toutefois pas nécessaire de faire nécessairement figurer ces prétentions et moyens sous un paragraphe intitulé « discussion » (2e Civ., 8 septembre 2022, n° 21-12.736).

 

Il importe en réalité que ces éléments apparaissent de manière claire et lisible dans le corps des conclusions (2e Civ., 29 juin 2022, n° 22-14.432).

 

Maître Alexis Devauchelle

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L'annexe à la déclaration d'appel, un acte validé

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Un avis important de la Cour de cassation valide l'usage de l'annexe jointe à la déclaration d'appel, comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, et adressée en même temps que celle-ci par le RPVA.

 

Aux termes de cet avis, il est énoncé qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique (cf. Avis du 8 juillet 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 22-70.005).

 

Il est ajouté, de surcroît, que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 modifiant l'article 901 du code de procédure civile et l'arrêté du 25 février 2022 (modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel) sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires.

 

L'annexe est donc reconnue en sa nature et portée juridique, à condition cependant que la déclaration d'appel la contenant n'ait pas été annulée par une ordonnance du magistrat compétent, qui n'aurait en outre pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

 

 

Maître Alexis Devauchelle

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Mention de l’infirmation de la décision dans la déclaration d'appel

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La Cour de cassation a été sollicitée, par pourvoi, à l'effet de préciser si, en plus des chefs critiqués, l'appelant doit apporter une mention spéciale de l’infirmation de la décision dans sa déclaration d'appel.

 

L'article 901 du code de procédure civile en son 4° oblige en effet expressément à faire figurer dans la déclaration d'appel "Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible." Mais faut-il aller plus loin encore ?

 

A cet égard, la Cour de cassation précise qu'aucune disposition du code de procédure civile n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation (cf. 2e Civ., 25 mai 2023, n° 21-15.842, (B), FS).

 

Lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, l’appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision (cf. 2e Civ., 14 septembre 2023, n° 20-18.169).

 

Il sera rappelé par ailleurs que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (cf. notamment Civ. 2ème 17 septembre 2020 pourvoi n°18-23.626 & Civ 2ème 21 décembre 2023, n° 21-22.239, n° 21-23.817).

 

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Le délai particulier pour former un déféré

avocataaa — Jurisprudence

 

Le recours possible d'une ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel en vertu des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile connaît des caractéristiques particulières.

 

A cet égard, la Cour de cassation, ignorant les dispositions de l'article 641 alinéa premier du code de procédure civile, réduit le délai pour former ce déféré.

 

La Cour de cassation énonce que le délai de quinze jours mentionné à l'article 916 court à compter de la date à laquelle est rendue l'ordonnance du conseiller de la mise en état, en précisant bien que ce jour compte dans ledit délai (2e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n°21-12865).

 

La Cour applique là très strictement le second alinéa de l'article 916 précité.

Le plaideur est ainsi pénalisé puisqu'il doit d'abord recevoir l'ordonnance, et que celle-ci lui parvient rarement le jour de son prononcé, mais - en outre - que seule la date de ce prononcé a une incidence en terme de délai.

 

Maître Alexis Devauchelle

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