Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Le site des avocats "triple AAA"

Le site des avocats "triple AAA"

L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

La communication des pièces en appel

avocataaa — Jurisprudence

 

Quand faut-il produire ses pièces en appel et peut-on les produire alors que les conclusions sont jugées irrecevables ?

 

La Cour de cassation a été encore amenée à fournir toutes précisions utiles (cf. 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-14.616).

 

En premier lieu, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Il ne sert donc à rien de produire des pièces alors que les conclusions sont écartées.

 

En second lieu, il n'existe pas de sanction sur le défaut de communication des pièces simultanément aux conclusions. A cet égard, l'article 906 du code de procédure civile n'édicte pas de sanction en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions, même lorsque l'affaire est fixée à bref délai en application de l'article 905-1 précité.

 

Il appartient, toutefois, au juge de rechercher si ces pièces ont été communiquées en temps utile. Ce 'temps utile' constitue donc le seul point de repère pour valider la communication des pièces.

 

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

La concentration des moyens

avocataaa — Jurisprudence

 

 

Aux terme d'un arrêt de principe du 7 juillet 2006, l’Assemblée plénière de la cour de cassation a jugé qu'« il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci » (Cass. ass. plén. n° 04-10.672, Bull. ass. plén., n° 8 - arrêt Cesareo).

 

Egalement, il appartient au défendeur de présenter, dès la première instance, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande (Civ. 27 fév 2020 pourvoi 18-23.972).

 

Cependant, les parties ne sont pas tenues de présenter, dans la même instance, toutes les demandes fondées sur les mêmes faits (2e Civ., 15 décembre 2022, n° 21-16.007).

 

Tout réside donc dans la distinction subtile entre moyens, prétentions, et  objectifs poursuivis.

 

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

La poursuite du mandat ad litem de l'avocat et l'information du client par la juridiction d'appel

avocataaa — Jurisprudence

 

Dans les matières avec représentation obligatoire, la représentation d'une partie peut se poursuivre pour l'avocat chargée de celle-ci, nonobstant sa volonté de ne plus l'exécuter.

 

Il n'est tout simplement pas possible de s'échapper de la représentation en Justice devant les juridictions dans ces matières, sauf à trouver un successeur...

 

Ainsi, pour la Cour de cassation, le message par lequel l’avocat informe la cour d’appel qu’il ne représente plus les appelants est dénué d’effet sur le mandat de représentation de l’avocat, lequel continue de représenter la partie jusqu’à la constitution en lieu et place d’un nouvel avocat.


Dès lors, il n’incombe pas au greffe de procéder à la notification de l’ordonnance de caducité à la partie concernée même lorsqu’il est informé par l’avocat de sa volonté de se décharger de son mandat (2 e Civ., 23 novembre 2023, n° 21-23.405, n° 21-23.465).

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

L'exécution du jugement par le débiteur vaut-il acquiescement ?

avocataaa — Jurisprudence

 

Il résulte des articles 409 et 410 du code de procédure civile que si l’acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain.

 

Il doit donc résulter d’actes ou de faits démontrant, sans équivoque, l’intention de la partie à laquelle on l’oppose.

 

La seule exécution d’une décision d’un premier juge ne peut, en elle-même valoir acquiescement.

 

Ainsi la Cour de cassation censure l’arrêt d’une cour d’appel ayant retenu, pour constater la volonté d’acquiescer manifestée par la société débitrice et déclarer l’appel irrecevable, que la société a, non seulement, payé les condamnations exécutoires prononcées à son encontre par le jugement, mais aussi celles, non susceptibles d’exécution provisoire, correspondant aux dépens et à l’indemnité de procédure (cf. 2e Civ., 23 mars 2023, n° 21-20.289).

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

Interruption d'instance et procédure prud’homale (L. 625-3 du code de commerce)

avocataaa — Jurisprudence

 

Il existe des spécificités en matière prud'homale lorsque survient une procédure collective d'une des parties.

 

En effet, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture ne sont ni interrompues ni suspendues.

 

Il appartient alors au mandataire judiciaire ou selon le cas, au liquidateur, d'informer la juridiction de l'ouverture de la procédure collective.

 

La juridiction, informée de cette ouverture, est alors tenue de convoquer les organes de la procédure collective, ainsi que l’AGS (Cf. Soc 9 mars 2011 pourvoi n°09-67312 -  Soc 23 mai 2007 pourvoi n°05-40946 -  Soc., 12 avril 2005, pourvoi n° 03-40.573, Bull. 2005, V, n° 132).

 

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

Le taux du ressort en appel

avocataaa — Jurisprudence

 

La Cour d'appel ne connaît pas des litiges mineurs dans leurs conséquences financières.

 

La règle paraît simple : pour les affaires dont l’enjeu n’excède pas 5.000 €, le tribunal statuera en premier et dernier ressort . Ce n'est donc que lorsque la demande excède ce montant que le jugement sera susceptible d’appel.

 

Mais cette règle connaît des exceptions.

 

Ainsi, la demande tendant à obtenir la résolution d’un contrat présente par nature un caractère indéterminé, de sorte que le jugement statuant sur une telle demande n’est jamais rendu en dernier ressort, mais est susceptible d’appel (cf. Com., 2 mai 2024, n° 22-19.625), quand bien même la demande subséquente en paiement serait inférieure à 5.000,00 €.

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

Les délais en appel en cas d'aide juridictionnelle

avocataaa — Jurisprudence

 

Le plaideur qui souhaite interjeter appel sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle a tout intérêt à connaître les effets exacts produits par sa demande d'aide sur les délais d'appel.

 

En effet, l'appelant bénéficiaire de cette aide qui ne régularise pas ses conclusions dans le délai de trois mois de l’inscription de l’appel encourt la caducité de sa déclaration, et ce sans que ce délai ne soit suspendu ou interrompu par sa demande d’aide juridictionnelle faite dans le délai pour conclure.

 

A cet égard, le dispositif prévoit uniquement le report du délai pour former appel, et non le report du délai pour remettre les conclusions à la Cour.

 

Pour la Cour de cassation, ce dispositif est dénué d’ambiguïté pour l’avocat, et garantit en outre l’accès effectif au juge d’appel, sans placer la partie dans une situation désavantageuse par rapport à son adversaire (cf. Civ. 2ème 12 avril 2023 pourvoi n°21-23163).

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

L'acte de saisine de la Cour de renvoi après cassation

avocataaa — Jurisprudence

 

La déclaration de saisine de la juridiction de renvoi ne constitue pas une nouvelle déclaration d'appel. Elle s'apprécie au seul regard des articles 1032 et 1037 du cpc, au moment de cette saisine, et en fonction de la situation des parties à cette date.

 

La déclaration de saisine est d'autant moins une déclaration d’appel, que la portée de la cassation est déterminée par l’arrêt de cassation ordonnant le renvoi.

 

Ainsi, l'obligation prévue à l'article 1033 du code de procédure civile, de faire figurer, dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise tels que mentionnés dans l'acte d'appel, ne peut avoir pour effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi (cf. 2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 20-19.291).

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

La procédure à Jour fixe dans le cadre de l'appel des jugements d'orientation

avocataaa — Jurisprudence

 

Oh combien se révèlent sinueux les sentiers de l'appel en matière de jugement d'orientation d'un juge de l'exécution, statuant sur saisie immobilière...

 

La Cour de cassation a cependant allégé la peine de l'appelant en reconsidérant sa jurisprudence précédente, au terme de laquelle elle jugeait irrecevable l’appel dirigé contre un jugement d’orientation tandis que la requête de l’appelant tendant à être autorisé à assigner ses adversaires à jour fixe ne contenait pas les conclusions sur le fond et ne visait pas les pièces justificatives.

 

La Cour de cassation estime désormais disproportionnée la sanction d’irrecevabilité de l’appel d’un jugement d’orientation, prononcée du seul fait que la requête adressée au premier président ne contient pas les conclusions au fond (cf. Civ 2ème 23 mai 2024 pourvoi 22.12-517).

 

La solution s'explique dans la mesure où  l’article R. 322-19 du cpce énonce que l’appel du jugement d’orientation suit de plein droit la procédure à jour fixe, sans que le premier président ait à apprécier l’existence d’un péril pour la fixation prioritaire d’une date d’audience.

 

Toutefois, l'appelant ne doit pas omettre ni de conclure au fond au soutien de son appel, ni d'assigner pour l'audience fixée ensuite...

 

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

La note en délibéré et la réouverture des débats

avocataaa — Jurisprudence

 

Le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

 

Ainsi, la cour d’appel, qui sollicite la production d’une pièce en cours de délibéré, est tenue soit d’inviter les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations, soit d’ordonner la réouverture des débats (cf. Civ. 2ème 23 mai 2024 pourvoi 22-23.735).

 

Il a là - par la Cour de cassation - un sérieux rappel de la règle essentielle du contradictoire.

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 > >>