En vertu de l'article 789-6° du cpc, le juge de la mise en état dispose d'un pouvoir exclusif pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Cependant, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Mais, il résulte de l’article 789 du code de procédure civile qu’il n’incombe pas au juge de la mise en état l’obligation d’aviser les parties de la possibilité de demander que la question de fond dont dépend l’issue d’une fin de non-recevoir soit tranchée par le tribunal.
Satisfait à l’exigence de motivation de l’ordonnance sur requête prévue par l’article 495, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’ordonnance qui, visant la requête fondée sur l’article 145 du code précité qu’elle accueille, en adopte par là même nécessairement les motifs.
En application des articles 145 et 493 du code de procédure civile, le juge, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement du premier de ces textes, doit s’assurer, même d’office, de l’existence, dans la requête et l’ordonnance, de circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Si l’ordonnance n’énonce pas les circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement à la mesure mais vise la requête, le juge de la rétractation s’assure que de telles circonstances sont mentionnées dans celle-ci.
En premier lieu, les dispositions de l’article 687-2 du code de procédure civile ont été créées pour mettre fin à la fiction de la signification au parquet faisant courir artificiellement un délai de recours, à l’encontre du destinataire de l’acte, y compris en cas d’inaction des autorités de l’État requérant. Elles reposent sur le principe de la remise de l’acte au destinataire.
A défaut, la délivrance d’une attestation par l’État requis, décrivant l’exécution de la demande et l’impossibilité de notifier l’acte, est exigée.
Ce n’est que subsidiairement, en cas de silence de l’État requis, que l’article 687-2 prévoit, en son dernier alinéa, que la notification est réputée avoir été effectuée à la date de remise de l’acte à l’État requis.
En deuxième lieu, dans le contexte des notifications internationales, de telles dispositions visent à opérer une mise en balance entre le droit à l’exécution des décisions de justice et les droits de la défense.
Ce texte n’impose pas à la partie qui poursuit la notification d’un acte de justifier de la réalité et des conditions de la remise de l’acte à son destinataire. Mais il ne peut produire effet que si la partie ayant l’initiative de la notification établit les démarches effectuées auprès des autorités nationales compétentes, cette charge procédurale étant seule de nature à ménager un juste équilibre entre les droits antinomiques des parties.
À défaut pour la partie d’établir ces démarches, le délai d’appel ne saurait courir.
En troisième et dernier lieu, si une telle notification, même en cas de silence de l’État requis, fait courir le délai d’appel à condition que soient établies les démarches effectuées par la partie qui a l’initiative de la notification, la régularité d’une telle signification peut être contestée par les destinataires, et l’office du juge est renforcé lorsque les appelants n’ont pas comparu en première instance.
Dans l’hypothèse où un jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté, selon la procédure instituée à l'article 540 du cpc, de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si celui-ci, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Sous réserve de cette interprétation, les dispositions de l’article 687-2, alinéa 3, du code de procédure civile ne portent pas atteinte à l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, lorsque, en l’absence de stipulation spécifique dans un règlement européen ou un traité international sur la détermination de la date de la notification d’un acte à l’étranger, les dispositions de l’article 687-2, alinéa 3, du code de procédure civile s’appliquent, la notification ne peut être réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte a été envoyé aux autorités requises par l’autorité française que si le requérant justifie de démarches auprès de cette autorité, antérieurement à l’introduction d’un recours par le destinataire de l’acte.
Le juge doit apprécier, lorsque cela lui est demandé, si une preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence.
Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Ne répond pas à ces conditions la conversation enregistrée versée aux débats par une partie qui n’est que partielle et incomplète, puisque l’intégralité de l’enregistrement n’est pas communiquée et qu’il n’est pas possible de connaître l’issue de la conversation entre les parties.
L’enregistrement produit, inexploitable, n’apparaît pas indispensable à l’exercice par une partie de son droit à la preuve.
Méconnaît les dispositions combinées des articles 1355 du code civil, 463 et 480 du code de procédure civile, la cour d’appel qui, pour rejeter une demande sur laquelle elle avait omis de statuer en l’absence de chef de dispositif y répondant, retient qu’elle ne peut statuer autrement sauf à risquer une contradiction manifeste avec les motifs de l’arrêt qu’il lui appartenait de compléter.
Le juge de l’exécution ne peut connaître d’une demande tendant à voir déclarer non avenu un jugement, en application de l’article 372 du code de procédure civile, qu’à l’occasion de l’exécution forcée.
Le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux. La demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, n’est recevable que si elle est formée au cours de la procédure de divorce.
Cette fin de non-recevoir peut-elle être opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors de la procédure de divorce lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger ?
Exclure toute possibilité de saisir d’une demande de prestation compensatoire, au motif que le juge français n’est pas en même temps saisi du divorce, priverait d’effet l’attribution d’une compétence internationale à ce juge pour statuer sur les obligations alimentaires indépendamment de sa compétence pour statuer sur le divorce.
Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors procédure de divorce doit être écartée lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger.
Selon l’article 46 du code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.
Fait une exacte application de ce texte une cour d’appel qui, ayant souverainement constaté qu’une société s’était engagée à réaliser un ensemble d’actes destiné à la réalisation d’une installation photovoltaïque, parmi lesquels figurait l’obtention de l’attestation de conformité, retient que ce contrôle est une composante de l’ensemble contractuel liant les parties, dont l’exécution implique un déplacement sur les lieux et un examen des installations, puis la délivrance de l’attestation au client dont le siège est situé dans un département et en déduit que le tribunal compétent est celui de ce département.
Le caractère intellectuel de la prestation ne peut utilement être opposé, dès lors que la société n’a pas à réaliser de prestation de service, mais doit seulement contacter un organisme agréé pour lui demander de réaliser le contrôle et d’établir l’attestation de conformité.
Le principe jurisprudentiel selon lequel le demandeur à une instance peut s’en tenir à la simple apparence de domicile pour y assigner le défendeur, s’il a pu - de bonne foi - croire qu’il constituait son domicile réel, vise à protéger la croyance légitime du demandeur qui, ignorant que le domicile réel du défendeur se trouvait ailleurs, s’est fié à une apparence trompeuse à la constitution de laquelle le défendeur n’est pas étranger.
Le critère du domicile apparent permet à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait.
Assurant ainsi un juste équilibre entre les droits du demandeur et ceux du défendeur, il est conforme à l’objectif, poursuivi par le règlement Bruxelles, I bis, de renforcer la protection juridique des personnes établies dans l’UE.