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Le site des avocats "triple AAA"

Le site des avocats "triple AAA"

L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Juridiction de renvoi après cassation– Procédure avec représentation obligatoire – Sanction d’irrecevabilité des conclusions hors délais

avocataaa — � Actualité, Jurisprudence

 

En matière de renvoi après cassation, les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine.

Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.

La cour d’appel de renvoi n’est cependant pas tenue, en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, de relever d’office la tardiveté des conclusions remises au greffe après l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine et d’en déduire que l’intimée doit être réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt avait été cassé.

Il convient dès lors que le saisissant - si cela est dans son intérêt - de soulever l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé signifiées devant la Cour de renvoi.

 

2e Civ., 26 mars 2026, n° 23-17.371

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

avocats@cabinet-lf.fr

Procédure sans représentation obligatoire – Quid des conclusions de la partie non comparante à l’audience de renvoi ?

avocataaa — � Jurisprudence, Actualité

 

En matière de procédure orale, la cour d’appel demeure saisie des écritures dont elle constate qu’elles ont été déposées par une partie ayant comparu ou ayant été représentée.

Ainsi, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter à l’audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée, ces conclusions saisissent la Cour qui ne peut retenir ensuite que l’appel ne serait pas soutenu.

2e Civ., 26 mars 2026, n° 24-11.102

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Conclusions d’appel – Prétentions récapitulées sous forme de dispositif – Doit-on demande de juger ?

avocataaa — � Jurisprudence, Actualité

 

Peut-on valablement demander au juge d'appel de juger ?

Contrairement aux apparences la question est sérieuse...

Une appelante demandait, dans le dispositif de ses conclusions déposées en vue de l’infirmation du jugement, sa condamnation au paiement d’une certaine somme, mais également de voir juger du bien-fondé sa créance, juger infondée la créance due à l’autre partie et sans objet, outre leur compensation.

Pour la Cour de cassation, il en résultait qu’elle formulait donc bien des prétentions dans le dispositif de ses conclusions.

La cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Elle n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

 

cf. 2e Civ., 26 mars 2026, n° 23-18.239

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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Tierce opposition contre le jugement d’adoption - Délai de droit commun applicable

avocataaa — � Actualité, Jurisprudence

 

En vertu de l’article 586 du code de procédure civile, la tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement, à moins que la loi n’en dispose autrement.

 

Les articles 321 et 324 du code civil qui instaurent un délai d’action de dix ans pour former tierce opposition contre les jugements rendus en matière de filiation relevant du titre VII du livre I du code civil ne sont pas applicables à la tierce opposition à l’encontre d’un jugement d’adoption.

 

Le délai d’action est donc régi par le droit commun.

 

1 re Civ., 4 février 2026, n° 24-15.881

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Saisie immobilière – Quelle présence pour le débiteur en liquidation judiciaire ?

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Lorsque l’ordonnance du juge-commissaire fixant la mise à prix, précisant les conditions essentielles de la vente et déterminant les modalités de publicité est passée en force de chose jugée à l’égard du débiteur, le liquidateur est, en vertu de l’article L. 641-9, I, du code de commerce, investi du droit de représenter le débiteur.

 

Le liquidateur exerce seul les droits et actions concernant le patrimoine de celui-ci.

 

Par conséquence, le débiteur n’a pas à être appelé à l’audience d’adjudication.

 

2 e Civ., 5 février 2026, n° 23-11.503

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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Signification à personne – Obligations de vérification de l’huissier de justice

avocataaa — � Actualité, Jurisprudence

 

L’huissier de justice qui procède à la signification d’un acte à une personne physique n’a pas à vérifier l’identité de la personne qui déclare être le destinataire de l’acte.

 

Pourtant selon les circonstances, l’assignation a été délivrée non au destinataire mais à son père, au domicile de celui-ci, dans lequel il est logé lorsqu’il se trouve en France et tandis, en outre, que le père et le fils portent le même nom de famille et le même prénom.

 

2 e Civ., 5 février 2026, n° 23-18.752

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Rectification d’erreur matérielle – Quid des motifs du jugement ?

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Une requête en rectification peut porter sur une erreur matérielle affectant l’une quelconque des parties de la décision du juge, sous réserve pour le requérant de justifier, conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, d’un intérêt à obtenir sa rectification.

 

Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile qu’une requête en rectification d’erreur matérielle peut donc porter sur les motifs d’une décision de justice

 

Il ne peut dès lors être retenu que les articles 480 et 455 du code de procédure civile, ainsi que l’article 462 du même code ne viseraient que les difficultés ayant trait à l’exécution des décisions, de sorte que l’erreur à rectifier devrait être inscrite au sein du dispositif de la décision.

 

cf. 2 e Civ., 5 février 2026, n° 23-18.951

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Le pourvoi devenu sans objet - décision au fond statuant sur des prétentions ayant donné lieu à l’instance en référé objet du pourvoi

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Lorsqu’il a été statué au fond sur des prétentions qui ont donné lieu à une instance en référé, le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel qui s’est prononcée sur cette instance de référé devient sans objet.

 

La Cour de cassation estime qu’il n’y donc lieu de statuer sur ce pourvoi.

 

Com., 18 février 2026, n° 24-10.791

 

 

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Obligation de concentration des demandes au fond en appel – Exception : Question née de la survenance ou de la révélation d’un fait par l’évolution de la jurisprudence

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Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux article 905-2, et 908 à 910 du même code, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.

 

Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

 

Qu’en est-il d’une possible évolution de la jurisprudence en cours d’instance ?

 

La Cour de cassation retient que la jurisprudence qui ne modifie pas les données juridiques du litige, n’est pas constitutive de la survenance ou de la révélation d’un fait au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile.

 

En conséquence, les demandes, qui n’avaient pas été présentées dès les premières conclusions mentionnées aux article 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, sont irrecevables.

 

cf. Soc., 11 février 2026, n° 24-10.582

 

par Maître Alexis Devauchelle

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La portée probante de l’expertise amiable

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Le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie.

 

Toutefois, il en va différemment lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d’un commun accord.

 

cf. 3 e Civ., 8 janvier 2026, n° 23-22.803

 

 

par Maître Alexis Devauchelle

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