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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Les moyens développés devant la Cour d'Appel de renvoi après cassation

avocataaa — Jurisprudence

 

La procédure devant la Cour de renvoi après un arrêt de cassation doit être analysée avec minutie, car les règles de procédure applicables doivent être lues sur plusieurs chapitres du Code de procédure civile qui les déterminent.

 

Traditionnellement, la procédure devant la Cour de renvoi ne constitue que la poursuite de la procédure d'appel cassée, et à travers le prisme de la cassation totale ou partielle prononcée.

 

Ainsi, le principe de concentration des prétentions résultant de l'article 910-4 s'applique devant la cour d'appel de renvoi.

 

Mais cette règle ne s'applique pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l'appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé (cf. Civ 2ème 12 janvier 2023 Pourvoi n° 21-18.762).

 

Il faut donc procéder à une analyse 'historique' ou chronologique des prétentions soumises aux juridictions successivement saisies, pour éviter toute irrecevabilité de celles-ci.

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

Le champ de compétence du juge des déférés

avocataaa — Jurisprudence

 

Le recours spécifique pour permettre de critiquer une décision rendue par le Conseiller de la mise en état en appel, tel que prévu à l'article 916 du code de procédure civile, est enfermé dans un carcan précis.

 

La Cour de cassation a ainsi précisé les pouvoirs du juge des déférés pour éviter que les débats prennent une tournure différente de celle qu'ils ont eu devant le premier juge dont la décision est attaquée.

 

Elle décide ainsi que la cour d'appel, saisie sur déféré, ne peut statuer que dans le champ de compétence d'attribution du conseiller de la mise en état et ne peut connaître de prétentions ou d'incidents qui ne lui ont pas été soumis (cf. 2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-10.724).

 

Les débats et le champ d'investigation ne pourront donc pas évoluer hors des prétentions soumises initialement.

 

Toutefois, les moyens et motifs développés devant la chambre des déférés pourront être consolidés par rapport à ceux déployés devant le conseiller de la mise en état, voire même refondus.

 

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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Le RPVA et la dimension des actes adressés à la Cour

avocataaa — Jurisprudence

 

Le transfert de données électroniques par le RPVA n'est pas toujours simple, et ce transfert est pourtant essentiel, puisque la validité de la procédure d'appel en dépend souvent.

 

La Cour de cassation a cependant fait preuve d'un certain réalisme technique en la matière.

 

Elle retient désormais qu'aucune disposition n'impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction.

 

Ainsi, elle autorise que soient transmis, par envois séparés, l'assignation à jour fixe et les pièces visées dans la requête prévue aux articles 918 et 920 du code de procédure civile.

 

Par application de ce principe, au visa des articles 919, 920, 922 et 930-1 du cpc, elle sanctionne une cour d'appel qui a jugé l'irrecevabilité des assignations et la caducité de l'appel par envois morcelés, au motif que la taille de l'envoi de l'appelant correspondant aux assignations et leurs annexes était de 2,8 Mo et que ce n'est qu'en raison de la transmission simultanée des pièces que la taille de l'envoi global dépassait 11 Mo (cf. Civ 2, 19 mai 2022, 21-10.423).

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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Déclaration d'appel dans les matières sans représentation obligatoire

avocataaa — Jurisprudence

 

La Cour de cassation se montre très permissive pour la validité de la procédure d'appel menée dans les domaines sans représentation obligatoire.

 

Ainsi, elle ne sanctionne pas l'absence de mention des chefs critiqués du jugement dans la déclaration d'appel, et ce strictement à l'inverse des procédures avec représentation obligatoire.

 

En matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d’être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement.

 

Il doit en être de même lorsque la déclaration d’appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l’appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement. (cf. 2e Civ., 29 septembre 2022, n° 21-23.456).

 

Cette position ne rend pas la procédure d'appel uniforme, ni cohérente, loin s'en faut.

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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Appel annulation et absence de demande d’infirmation - l'articulation des prétentions

avocataaa — Jurisprudence

 

L'articulation des prétentions en appel relève d'une analyse subtile. Cette articulation et la stratégie menée par l'appelant doivent être réfléchies très tôt dans l'instance d'appel, notamment lorsqu'une partie entend plaider l'annulation du jugement.

 

Ainsi, l'appelant qui demande l'annulation du jugement, pour un autre motif que celui tiré de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, doit conclure subsidiairement au fond. À défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'appel annulation produit ses effets si les motifs sont valables, mais, l'effet dévolutif jouant alors pleinement, la Cour d'appel doit statuer en suite au fond.

 

De plus, les parties en appel ont l'obligation, en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, de présenter, dès leurs premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

 

Ainsi, la combinaison des textes oblige à conclure sur l'annulation et le fond dès le premier jeu de conclusions d'appel. A défaut, et notamment si l'appelant n'a conclu qu'à la nullité du jugement et à la réouverture des débats, la cour d'appel doit en déduire qu'elle n'est saisie, sur le fond du litige, que par les prétentions d'appel incident éventuellement formées par la partie adverse. (cf. Civ 2ème 7 mars 2024 Cour de cassation Pourvoi n° 22-11.804)

 

Maître Alexis Devauchelle

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L'appel du jugement d'adjudication

avocataaa — Jurisprudence

 

L'appel d'un jugement d'adjudication est très fermé, et les parties disposent de fort peu de liberté pour exprimer leurs prétentions.

 

Selon l’article R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef.

 

Ainsi, pour la Cour de cassation, les parties ne sont pas recevables à présenter de nouvelles contestations ou de nouvelles demandes à l’occasion de l'instance d’appel (cf. 2e Civ., 5 octobre 2023, n° 21-17.190).

 

Les parties ne doivent donc pas négliger la première instance et les prétentions qu'elles émettent devant le juge de l'orientation dès cette première instance, sous peine de se voir priver de tout débat en appel.

 

Maître Alexis Devauchelle

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Qui prononce l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel

avocataaa — Jurisprudence

 

Les demandes nouvelles formulées en appel sont strictement encadrées et généralement proscrites.

 

Mais la question se pose de savoir quelle est la juridiction compétente d'appel vers qui se tourner pour opposer l'irrecevabilité de ces demandes nouvelles.


La Cour de cassation a répondu que l'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d’appel.

 

Ainsi, seule la cour d'appel saisie au fond - et non le conseiller de la mise en état -  est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile (cf. Avis 2ème ch 11 octobre 2022 - Pourvoi n° 22-70.010).

 

Il appartient donc à la partie qui souhaite s'en emparer de soulever, dans la cadre de ses conclusions au fond, ces fins de non-recevoir.

 

Maître Alexis Devauchelle

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Appel en matière de saisie immobilière

avocataaa — Jurisprudence

 

L'appel et les recours à l'encontre les décisions rendues en matière de saisie immobilière sont extrêmement ardus. Il n'est en effet pas toujours aisé de cerner les parties devant être appelées à la cause, au regard notamment de la rédaction desdites décisions, qui ne les mentionnent pas systématiquement.

 

Selon l’article 615, alinéa 2, du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.

Une même disposition guide la procédure en appel (cf. article 553 du cpc).

 

Ainsi en matière de saisie immobilière, les créanciers inscrits, qui sont parties à la procédure et dont la créance n’est pas éteinte, ont vocation, si la vente du bien intervient, à participer à la distribution du prix qui constitue la seconde phase de la procédure (cf. 2e Civ., 13 avril 2023, n° 21-18.006).

 

Il convient donc de les appeler à la cause dans le cadre des recours formés à peine d'irrecevabilité de ceux-ci et ce, même si la décision attaquée ne les mentionne pas.

 

Maître Alexis Devauchelle

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Les pouvoirs du premier président sur l'appel d'une décision donnant mainlevée d'une sûreté

avocataaa — Jurisprudence

 

Les pouvoirs du Premier Président de la Cour d'Appel en matière d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement soumis à la censure de la Cour sont complexes à cerner, d'autant plus que les textes applicables sont pluriels.

 

Dans le cadre de l'appel d'une décision donnant mainlevée d'une sûreté, le Premier Président peut agir puisqu'il dispose du pouvoir d'ordonner le sursis à l’exécution de toutes les décisions du juge de l’exécution, à l’exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur les demandes dépourvues d’effet suspensif, à moins qu’elles n’ordonnent la mainlevée d’une mesure.

 

De plus, l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution ne distingue pas selon que la mesure a été pratiquée avec ou sans autorisation préalable du juge.

 

Dès lors, en cas d’appel d'un jugement ayant ordonné la mainlevée d’une mesure conservatoire autorisée sur requête, le créancier peut saisir le premier président de la cour d’appel d’une demande de sursis à exécution, cette demande prorogeant en outre, et conformément aux dispositions de l’article R. 121-22, alinéa 2, précité, les effets attachés à la mesure.


La demande de sursis à exécution, qui proroge les effets de la mesure conservatoire, suspend également la condamnation du créancier au paiement de dommages-intérêts pour abus de saisie ainsi que la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles, qui s’y rattachent par un lien de dépendance (cf. 2e Civ., 2 mars 2023, n° 20-21.303).

 

Maître Alexis Devauchelle

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Le formalisme des conclusions d'appel

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L'article 954 du code de procédure civile impose un certain formalisme dans la rédaction des conclusions d'appel. Il est même stipulé, en son second alinéa, que "les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions".

 

Au visa de ces dispositions, la Cour de cassation a précisé qu'il appartenait aux parties au litige d'appel de présenter, dans leurs conclusions, des prétentions ainsi que des moyens soutenus à l’appui de ces prétentions, et qu'il s'agissait ainsi de permettre, en introduisant une discussion, de les distinguer de l’exposé des faits et de la procédure, de l’énoncé des chefs de jugement critiqués et du dispositif récapitulant les prétentions, de manière à ce que ces prétentions et moyens apparaissent clairement et de façon lisible dans le corps des conclusions.

 

Elle ajoute - et cela est d'importance - qu'il n'est toutefois pas nécessaire de faire nécessairement figurer ces prétentions et moyens sous un paragraphe intitulé « discussion » (2e Civ., 8 septembre 2022, n° 21-12.736).

 

Il importe en réalité que ces éléments apparaissent de manière claire et lisible dans le corps des conclusions (2e Civ., 29 juin 2022, n° 22-14.432).

 

Maître Alexis Devauchelle

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