Les conclusions des parties doivent indiquer, pour les personnes physiques, leur domicile réel. L'article 961 du code de procédure civile impose en effet cette information à peine d’irrecevabilité.
Il s'agit là d'une fin de non-recevoir qui donc peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture, ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Si la charge de la preuve de la fictivité du domicile pèse sur celui qui se prévaut de cette irrégularité, il appartient en revanche à celui qui prétend la régulariser de prouver que la nouvelle adresse indiquée constitue son domicile réel.
La Cour de cassation jette le trouble en matière de péremption d'instance d'appel.
Dans la procédure ordinaire suivie devant la cour d'appel, le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée.
Mais la Cour de cassation précise que tel n'est pas le cas lorsqu'en application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire est fixée à bref délai, les parties étant invitées à la mettre en état pour qu'elle soit jugée.
Ilaétéprécisédansl’annexe1delacirculairedeprésentation desdispositionsdudécretn°2017-891du6mai2017relatifauxexceptionsd'incompétenceetà l'appel en matière civile, datée du 4 août 2017, que dans la mesure où le RPVA ne permet l'envoiquede4080caractères,l’appelantpeutjoindreunepièceluipermettantdecompléterladéclarationd’appel, afin delister l’ensembledes points critiqués du jugement.
Lanotion“d’annexe”deladéclarationd’appelapparaîtaussidansl'arrêtédu20mai2020relatifàlacommunicationparvoieélectroniqueenmatièreciviledevantlescoursd'appelpuisquesonarticle8énonce:“lemessagededonnéesrelatifàunedéclarationd’appelprovoqueunavisderéceptionparlesservicesdugreffe,auquelestjointunfichierrécapitulatifreprenantlesdonnéesdumessage.Cerécapitulatifaccompagné,lecaséchéant,delapiècejointeétabliesousformede copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d’appel”.
Dèslorsqueladéclarationd’appel quiseréfèreexpressémentàuneannexequiluiestjointeaététransmise, commeelleparvoieélectroniqueconformémentàl’arrêtédu20mai2020,etquecetteannexe contientbienleschefsdeladécisionexpressémentcritiquésetaéténotifiéeavecladéclarationd’appelàl’avocatconstituépourl'intimée,l’appelantasatisfaitauxprescriptionsde l’article562ducodedeprocédurecivile,etlaconnaissancedeschefsdel’ordonnancecritiquésenest dévolue à la cour.
La cour d'appel, qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel sans que les actes de signification aient été annulés dans les conditions prévues par l'article 114 du code de procédure civile, a violé les articles 114 et 911 du code de procédure civile.
Dès lors que l’assignation remise au greffe est affectée d'un vice de forme susceptible d'entraîner sa nullité sur la démonstration d'un grief par l'intimée, la cour d’appel ne peut prononcer la caducité de la déclaration d'appel sans constater, le cas échéant, au préalable, la nullité de cet acte.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l’appel.
Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d‘appel si les conditions en sont réunies.
La cour d' appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont relevé appel , soit le 4 septembre 2018, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure, énoncée au & 6, instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l'instance en cours et aboutissant à priver les appelants d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Pour faire courir le délai de recours, l’acte de notification d’un jugement de conseil de prud’hommes rendu en premier ressort doit indiquer que le défenseur syndical que peut constituer l’appelant est : soit celui qui l’a assisté en première instance, soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d’appel concernée.
Le périmètre territorial d’intervention des défenseurs syndicaux doit être précisé par l’acte de notification.
La disposition de l’article 1037-1 du code de procédure civile prévoyant que l’affaire est fixée à bref délai, dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile, ne concerne que l’application de cet article, à l’exclusion de celles des dispositions des articles 905-1 et 905-2 conférant à ce magistrat des attributions destinées à sanctionner le respect par les parties des diligences prescrites par ces deux derniers textes.
Ainsi, la liste des attributions conférées à ce magistrat, qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d’appel, est, pour ce motif, limitative
Seule la cour d’appel, à l’exclusion du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, peut prononcer l’irrecevabilité des conclusions des parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation.
Le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire par avocat, par le dépôt au greffe, avant l’expiration du délai d’appel, d’une nouvelle déclaration d’appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d’appel
L’article 933, de même que l’ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, instaure un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel.
En matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement.