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Le site des avocats "triple AAA"

Le site des avocats "triple AAA"

L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Il est où le Juge de l'exécution désormais inconstitutionnel ?

avocataaa — JurisprudenceActualité

 

La compétence du Juge de l'exécution a-t-elle totalement disparue du fait de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 ?

 

Du fait de l'interruption des travaux parlementaires, à compter du 1er décembre 2024, le Juge de l'exécution ne peut plus être saisi des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, à l'exception des questions de saisie immobilière.

 

La juridiction susceptible d'en connaître est désormais le Tribunal judiciaire, statuant avec les pouvoirs du juge du fond, la matière relevant de la représentation obligatoire et de la postulation territoriale. Ceci découle de sa compétence de droit commun tirée de l'article L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire.

 

Pour les instances encore pendantes au 1er décembre 2024, le Juge de l'exécution pourra renvoyer l'affaire, à la demande d'une partie, devant le Tribunal judiciaire. Cependant, si aucune partie ne soulève d'exception d'incompétence, le Juge de l'exécution devrait pouvoir statuer puisque l'article L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire n'est pas d'ordre public.

 

Comme quoi, malgré la décision d'inconstitutionnalité le frappant, le Juge de l'exécution devrait pouvoir encore prononcer quelques décisions.

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

Le bon recours contre l'ordonnance statuant sur la caducité ou la recevabilité de l’appel

avocataaa — Jurisprudence

 

Il ne faut se tromper sur le recours ouvert contre les ordonnances du président de la chambre saisie, statuant sur la caducité de l'appel ou l’irrecevabilité des conclusions.

 

La Cour de cassation rappelle à ce titre que les ordonnances du président de la chambre saisie statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, peuvent être déférées à la cour d’appel.

 

En application de l’article 605 du code de procédure civile, le pourvoi contre ces ordonnances est, dès lors, irrecevable (2 e Civ., 5 octobre 2023, n° 21-21.534).

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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avocat-devauchelle@orange.fr

Les devoirs de la Cour d'appel face aux demandes nouvelles

avocataaa — Jurisprudence

 

En application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, une cour d’appel est tenue d’examiner, même d’office, au regard de chacune des exceptions prévues par ces textes, si une demande nouvelle est recevable.
 

Une Cour d'appel ne peut dès lors déclarer irrecevable une demande nouvelle sans examiner si celle-ci est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles présentées devant le premier juge ou tend aux mêmes fins que ces dernières (2e Civ., 9 novembre 2023, n° 22-17.388).

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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Obligations solidaires et appel partiel

avocataaa — Jurisprudence

 

La question peut se poser de l'effet de l'appel formé par un débiteur à l'égard de ses codébiteurs lorsque ces derniers ne sont pas présents à l'instance d'appel.

 

La Cour de cassation a répondu à cette question au visa des articles 1355 du code civil et 480, alinéa 1, et 562 du code de procédure civile.

 

Ainsi, si un codébiteur solidaire néglige de former appel du jugement l’ayant condamné en première instance ou de se joindre au recours recevable formé par l’autre codébiteur, ce jugement a force de chose jugée à son égard s’il est réformé sur l’appel du second. (Com., 1 mars 2023, n° 21-14.787).

 

Il appartient donc aux codébiteurs de participer à l'instance d'appel, puisque celle-ci ne peut leur bénéficier.

 

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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La justification de son mandat ad litem par le défenseur syndical

avocataaa — Jurisprudence

 

Le défenseur syndical doit-il justifier d'un mandat ad litem dans les litiges dans lesquels il peut intervenir pour représenter un salarié devant le Conseil des prud'hommes ou la chambre sociale de la Cour d'Appel ?

 

A cet égard, le Code de procédure civile dispose, son article 416, que seul l’avocat est dispensé de justifier d’un mandat de représentation.

 

Dès lors, le défenseur syndical doit justifier d’un tel mandat aussi bien devant les juridictions prud’homales de première instance que devant les cours d’appel, saisies de l’appel de leurs décisions. (2e Civ., 8 février 2024, n° 21-23.752)

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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avocat-devauchelle@orange.fr

Faut il communiquer une pièce invoquée par son adversaire ?

avocataaa — Jurisprudence

 

La pièce communiquée par l’une des parties au procès peut être invoquée par une autre, sans que cette dernière soit elle-même tenue de la communiquer (Com. 4 septembre 2024 pourvoi n°22-19.387).

 

Il convient donc de s'assurer seulement qu'elle ait été produite valablement aux débats dans l'instance dans laquelle elle est évoquée.

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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Comment cerner l'aveu en Justice civile ?

avocataaa — Jurisprudence

 

L’aveu, qu’il soit judiciaire ou extrajudiciaire, exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.


La reconnaissance, par une partie, des modalités de calcul de son préjudice ne constitue pas un aveu judiciaire, tandis que ses conclusions portent sur une appréciation en droit du contenu du préjudice indemnisable et ne constituent pas l’aveu d’un fait (2e Civ., 8 décembre 2022, n° 21-17.446).

 

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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Tentative de résolution amiable et référé

avocataaa — Jurisprudence

 

La tentative de résolution amiable du litige n’est pas, par principe, exclue en matière de référé.


L’absence de recours à un mode de résolution amiable dans une telle hypothèse peut être justifiée par un motif légitime au sens de l’article 750-1, alinéa 2, 3°, du code de procédure civile.

 

Ainsi, une partie peut avoir intérêt à contester une décision prononçant la nullité d’une assignation en référé en l’absence de précision relative aux diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige (2ème Civ., 14 avril 2022, n° 20-22.886).

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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LA NOUVELLE SAISINE DE LA COUR d’APPEL

avocataaa — ActualitéLégislationDoctrine


Depuis le 1er septembre 2024, la déclaration d’appel et la déclaration de saisine après cassation doivent répondre à de nouvelles exigences.

Le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 dit de « simplification de la procédure d’appel en matière civile » a en effet apporté des précisions sur les formes désormais requises, ainsi qu’introduit des modifications notables sur celles-ci.

L’objectif de clarification de la réforme n’apparaît cependant pas atteint, puisque les sanctions aux manquements à ces actes ne sont pas toujours clairement évoquées.


1- L’APPEL DANS LES MATIERES AVEC REPRESENTATION OBLIGATOIRE

 

A propos de la déclaration d’appel telle qu’énoncée à l’article 901 nouveau du code de procédure civile, plusieurs points majeurs (au nombre de 6) doivent être évoqués successivement.

Le nouvel article 901 du code de procédure civile est désormais réécrit comme suit :

« La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;
3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
5° L'indication de la décision attaquée ;
6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle. »


1.1- Les mentions de la déclaration d’appel quant à la désignation des parties sont précisées comme auparavant, sans plus aucun renvoi aux articles 54 et 57 du code de procédure civile, contrairement à ce qui avait été pratiqué jusque là.

Ces mentions n’ont toutefois pas changées.

Et un manquement à celles-ci induit une nullité de forme, sanctionnable uniquement si un grief est démontré par la partie adverse et si elle n’est pas complétée jusqu’à ce que le juge statue, et ce dans le cadre d’un incident introduit devant le Conseiller de la mise en état.


1.2- L’article 901 nouveau du code de procédure civile prévoit que la déclaration d’appel adressée par le RPVA peut comporter une annexe, notamment pour préciser l’objet de l’appel et mentionner les chefs attaqués de la décision soumise à la censure de la Cour.

La réponse déjà apportée à la question de la validité de l’annexe à la déclaration d’appel n’est pas remise en cause par le décret du 29 décembre.

Le décret ne remet en effet pas en cause la jurisprudence précédente portant sur la présence d’une annexe.

D’une part, le recours à l’annexe à la déclaration d’appel n’est pas subordonnée à l’existence d’un empêchement technique.

Son usage est donc complètement libre. D’ailleurs, le texte supprime l’expression « le cas échéant » qui figurait à l’article 901 ancien et qui avait amené la jurisprudence à la condamner, avant qu’un texte modificatif ne la valide ensuite.

Cf. Avis 8 juin 2022 n°22-70.005

D’autre part, il n’est pas obligatoire de préciser, dans le corps de la déclaration d’appel (fichier XML), qu’un fichier est joint à titre d’annexe (même si cela est conseillé). Cela n’induit aucune nullité ou privation de l’effet dévolutif de l’appel.

Cf. Civ 7 mars 2024 pourvoi n°22-23.522


1.3- L’objet de la demande en appel doit être désormais mentionné dans le corps de la déclaration d’appel (la fameuse petite case libre sur l’écran du RPVA).

Il faut donc préciser désormais si l’appel tend à l’infirmation ou l’annulation de la décision soumise à la censure de la Cour.

Cela constitue une modalité nouvelle qui n’était alors imposée par la jurisprudence que pour les conclusions d’appel, mais pas la déclaration d’appel.

Rien n’interdit pour l’auteur de la déclaration d’appel de préciser un double objet de son appel : infirmation et / ou annulation  (voire même nullité), l’un pouvant être un subsidiaire de l’autre.

La jurisprudence applicable précédemment est caduque, puisque la Cour de cassation n’incluait pas cette exigence pour la déclaration d’appel, mais seulement pour les conclusions d’appel.


Le texte ne prévoit aucune autre sanction qu’une nullité de forme à l’égard  d’un défaut de cette mention portant sur l’objet de l’appel. Il appartiendra cependant à la jurisprudence et donc aux juridictions de préciser les effets d’un éventuel manquement.

A ce titre, aux termes de sa circulaire du 2 juillet 2024, la Direction des Affaires Civiles et du Sceau a mentionné qu’il n’y avait aucune autre sanction sur ce point que celle de la nullité de l’article 901 alinéa 1 pour vice de forme, mais cela reste à déterminer, car le défaut peut également renvoyer à un appel dénué d’objet, et comme tel n’emportant pas saisine valable de la Cour, et - subséquemment - irrecevable.

Il est à craindre, en réalité, que l’acte qui ne mentionne pas l’objet du recours prive l’appel d’effet dévolutif, étant observé qu’il s’agit déjà de la position de la Cour de cassation quant à cette mention ‘obligatoire et sacramentelle‘ devant déjà figurer sur les conclusions d’appel et d’appel incident.

La caducité de la déclaration d’appel de ce chef pourrait donc être soulevée devant le Conseiller de la mise en état, ou le président de chambre, voire relevée d’office par la Cour de ce chef.

Cf. 2ème Civ. 4 nov 2021 pourvoi 20-15766
Cf. 2ème Civ. 23 mai 2024 pourvoi n°22-15408


1.4- Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués doivent encore figurer sur la déclaration d’appel, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.

La réforme a donc précisé à cet égard « les chefs du dispositif du jugement » au lieu et place des « chefs du jugement ».

L’article 562 du code de procédure civile - relatif à l’effet dévolutif de l’appel - a été également modifié en ce sens et énonce désormais que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ».

A la lecture du décret, il y aurait donc lieu de se limiter à reprendre les éléments du dispositif de la décision attaquée, sans aller au-delà, notamment en cas d’omission de statuer par le premier juge.

Dans ce cadre, il faut encore relever :

Que l’exception précédente - qui portait sur les chefs indivisibles du jugement - a disparu, et ne permet plus de s’affranchir de la mention des chefs attaqués de la décision,

Mais que la signification des premières conclusions en appel permettra de compléter ces chefs attaquées le cas échéant, d’où le renvoi à l’article 915-2 du code de procédure civile.


1.5- Certains points de forme de la déclaration ont été maintenus, mais n’ont un intérêt que si l’appel doit être formé en version papier, dès lors qu’il existerait un empêchement technique extérieur à l’avocat susceptible d’empêcher sa transmission par RPVA et ainsi :

- La mention de la Cour saisie,

- La signature de l’avocat,

- & la date de remise de la déclaration d’appel.


1.6- Enfin, la déclaration d’appel entraine l’orientation de l’affaire (article 905) soit selon la procédure à bref délai avec information de la date possible de la clôture, soit devant le Conseiller de la mise en état.

A cet égard, il doit être observé que le greffe doit en aviser les avocats et formule une invitation de conclure une convention de procédure participative de mise en état.

 


2- L’APPEL DANS LES MATIERES SANS REPRESENTATION OBLIGATOIRE

 

Le décret modifie l’article 933 du code de procédure civile, qui guide la rédaction de la déclaration d’appel, et est rédigé comme suit:

« La déclaration d'appel comporte les mentions suivantes :
1° Pour chacun des appelants :
Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° S'il y a lieu, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ;
3° Pour chacun des intimés, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l'appel est formé ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
4° L'indication de la décision attaquée ;
5° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement ;
6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. A défaut, la cour est réputée saisie de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.
La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision. »

Là encore, le renvoi aux dispositions de l’article 54 du code de procédure civile disparaît et l’article  933 s’autonomise donc.


Les points les plus saillants sont les suivants.


2.1- Primo, si l’objet de l’appel doit être précisé (infirmation / annulation), aucune sanction n’est expressément évoquée en cas de manquement à cette forme, et la Direction des affaires civiles et du Sceau précise encore que cette mention n’est assortie d’aucune sanction aux termes de sa circulaire.

Il convient d’être particulièrement prudent sur ce point, comme pour les matières avec représentation obligatoire, même si la Cour de cassation est très protectrice des intérêts des parties dans les matières sans représentation.


2.2- Secundo, s’il existe une obligation de mentionner les chefs du dispositif du jugement critiqué, l’article 933 nouveau du code de procédure civile précise qu’à défaut d’une telle mention, la cour est réputée saisie du tout.

Pour sa faciliter la tâche, il conviendra dans le cadre d’un tel appel de faire l’économie des mentions du dispositif du jugement, afin que la saisine de la Cour soit la plus large possible.

Le texte du décret lui-même induit une absence de sanction.

Le législateur a entériné là la jurisprudence, antérieure au décret, de la Cour de cassation

Cf. 2e Civ., 29 septembre 2022, n° 21-23.456.


2.3- La notion d’indivisibilité du litige disparaît également.

 

3- LES SOLUTIONS POSSIBLES POUR CORRIGER l’ACTE d’APPEL VICIE

 

L’élément prépondérant à mémoriser et que l’effet dévolutif ne découle que de l’acte d’appel et que les premières conclusions ne permettent ensuite qu’une légère inflexion de celui-ci.

A défaut de dévolution, la Cour d’appel s’estime non valablement saisie. Elle peut, le plus souvent, relever d’office cette difficulté.

Le Conseiller de la mise en état ou le Président de chambre peuvent également être saisis d’un incident de caducité de l’appel.


3.1- Ainsi, si la déclaration d’appel omet :

Soit de mentionner l’objet de l’appel (en qu’il induit une demande d’infirmation / ou d’annulation),

Soit de mentionner les chefs critiqués du dispositif de la décision attaquée,

il convient alors de déposer une seconde déclaration d’appel rectificative et ce, avant l’expiration du délai pour conclure.

La Jurisprudence l’autorisait d’ailleurs déjà antérieurement.

Cf. 2ème Civ. 30 janvier 2020 pourvoi n°18-22.528
Cf. 2ème Civ. 25 mars 2021 pourvoi n°20-12037 (pour la seule mention : réformer le jugement)

Il s’agit cependant de prendre considération le délai pour conclure qui court à compter de la première déclaration d’appel incomplète, cette première déclaration d’appel conservant son effet interruptif du délai pour interjeter appel.

Il faut bien sur s’abstenir de tout désistement du premier appel, puis solliciter la jonction des deux (ou trois…) appels formés successivement.


Sur cette question, Il faut cependant espérer que la Jurisprudence ne revienne pas sur sa position précédente, en y voyant là une pratique contra legem de la réitération d’un second appel sur un premier incomplet ne déférant pas l’affaire à la Cour, les textes ne la prévoyant pas.

Le conseil qui peut être donné est donc de régulariser cette seconde déclaration d’appel (cette fois avec l’ensemble des mentions requises) - si possible - dans le délai pour former appel et non pas seulement dans le délai pour conclure en appel.


3.2- Si la déclaration d’appel est seulement incomplète concernant les « chefs critiqués du jugement », l’appelant pourra compléter ces chefs dans le cadre de ses premières conclusions au soutien de l’appel (article 915-2 du code de procédure civile).

Dans ces circonstances, Il n’apparaît pas nécessaire de régulariser une nouvelle déclaration d’appel.

Mais la jurisprudence va assurément se développer pour apprécier le droit à compléter une première déclaration d’appel.

Quid notamment d’une unique saisine de la Cour avec une déclaration d’appel et des chefs évoqués ne portant que sur l’article 700 ou sur sans lien avec le complément figurant ensuite aux conclusions ?

 

Dans ces circonstances et au vu des multiples interrogations posées, la vocation simplificatrice de la réforme sera-t-elle accomplie ? Chacun appréciera…

 

 

 

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

Faut il signifier des conclusions en appel appelées 'conclusions' ?

avocataaa — JurisprudenceActualité

 

Ce titre peut apparaître humoristique, mais recouvre une difficulté technique qui devient parfois un problème juridique.

 

Doit-on en effet signifier des conclusions à la Cour d'appel qui, nécessairement, devraient être visées sous l'onglet "Conclusions d'appel" voire "Dépôt / remise de conclusions" au RPVA, ou encourir sinon la sanction prévue de caducité de l'appel, pour l'appelant, ou d'irrecevabilité des conclusions, pour l'intimé ou l'intervenant ?

 

La question n'est pas aussi innocente qu'elle parait puisqu'elle a fait déjà l'objet d'une saisine du conseiller de la mise en état, et d'une réponse positive de celui-ci.

 

Heureusement, la chambre des déférés d'ORLEANS a réformé cette décision sévère selon un arrêt rendu le 13 novembre 2024 (RG 24/00683).

 

Elle retient à cet égard, et c'est heureux, que l’exigence formelle du choix de l’onglet « conclusions » pour remettre ses écritures au greffe n’est prévue par aucun texte réglementaire ou légal qui s’imposerait aux auxiliaires de justice.  L’appel a pu être ainsi jugé non atteint par la caducité et les conclusions d'appel recevables.

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

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