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Le site des avocats "triple AAA"

Le site des avocats "triple AAA"

L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Objet du litige en matière de partage complémentaire

avocataaa — � Actualité, Jurisprudence

 

Selon l’article 892 du code civil, l’omission d’un bien indivis lors du partage initial ouvre l’action en partage complémentaire portant sur ce bien.

 

Une demande tendant au rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l’application des sanctions du recel successoral peut être formée à l’occasion d’une action en partage complémentaire.

 

La juridiction de fond a pu dès lors, sans modifier l’objet du litige ni méconnaître les dispositions des articles 778 et 892 du code civil, retenir, en application de l’article 12 du code de procédure civile, que la demande de réouverture des opérations de partage s’analysait en une demande de partage complémentaire portant sur une donation omise dans les actes de partage, et en déduire que les demandes qui ne remettaient pas en cause le partage opéré sur les autres biens indivis étaient recevables.

 

cf. 1 re Civ., 14 janvier 2026, n° 24-14.453

 

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

avocats@cabinet-lf.fr

Concurrence déloyale – preuve du préjudice matériel

avocataaa — � Jurisprudence, Actualité

 

S’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve.

 

Or, un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public.

 

Cf. Com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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Liberté de la preuve en matière prud’homale (à propos d'un harcèlement)

avocataaa — � Actualité, Jurisprudence


En matière prud’homale, la preuve est libre.

 

La Cour d’appel ne peut dès lors juger qu’un licenciement n’est pas fondée en l’absence d’enquête interne de nature à corroborer les affirmations de la salariée ayant dénoncé les faits de harcèlement sexuel invoqués à l’appui du licenciement, et ainsi que la matérialité de ces faits est insuffisamment établie.

 

Aucune disposition du code du travail n’impose à l’employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel et il appartenait en conséquence à la juridiction d’apprécier la valeur et la portée des auditions et attestations produites.

 

Cf. Soc 14 janvier 2026 n°24-19.544

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Déclaration d’appel et effet dévolutif

avocataaa — � Actualité, Jurisprudence

 

Selon les articles 562 et 901,4°, du code de procédure civile, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

 

La déclaration d’appel est formée par un acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du
jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

 

En conséquence, ne peut être déclarée nulle une déclaration d’appel au motif que cette déclaration ne visait aucun des chefs du jugement critiqué, alors que le dispositif du jugement avait rejeté « toutes autres demandes des parties à l’instance » et que la déclaration d’appel énumérait les chefs de jugement, objet de ce rejet, que l’appelante entendait critiquer.

 


Cf. 2 e Civ., 15 janvier 2026, n° 23-17.487

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Jour fixe en appel et possible renvoi à la mise en état de la cause

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En matière de procédure d’appel à jour fixe, il ne résulte ni de l’article 923 du code de procédure civile ni de l’article 925 du même code ni d’aucun autre texte que le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état ne peut être ordonné qu’à compter de l’audience qui a été fixée.

 

Ainsi, le renvoi devant le conseiller de la mise en état est une mesure d’administration judiciaire pouvant intervenir à tout moment sans qu’il soit besoin de recourir à l’audience prévue à l’article 923 du code de procédure civile pour y procéder.

 

Il suffit par ailleurs que ce renvoi avait été porté à la connaissance des parties

 

cf. 2 e Civ., 15 janvier 2026, n° 23-13.817

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Procédure orale et exception de procédure

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Ne peut être jugée irrecevable une exception d’incompétence soulevée par une partie dans une procédure orale, pour n’avoir pas été présentée avant toute défense au fond dans les premières conclusions, au motif que la procédure a été soumise au dispositif prévu par l’article 446-2 du code de procédure civile

 

Cette organisation ne pouvait en réalité résulter de la seule référence à un calendrier de procédure relatif aux seuls délais, alors même que les motifs du jugement excluaient le recours à l’instauration d’une mise en état.

 

cf. 2 e Civ., 15 janvier 2026, n° 24-15.672

 

par Maître Alexis Devauchelle

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La réplique de l’appelant à l’appel incident

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Les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.

 

Néanmoins, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

 

La Cour de cassation rappelle que sont dès lors recevables, en application de l’article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions de l’appelant, formées dans les limites des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel ou dans les conclusions d’appel incident, et qui sont destinées à répliquer à ces conclusions d’appel incident.

 

Cf. Com., 28 janvier 2026, n° 23-22.742, n° 24-15.428

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Demande nouvelle en appel : distinction entre la nullité et la revendication

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Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

 

Et selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

 

L’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque.

 

Doit donc être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel, la demande en revendication de propriété d’une marque lorsque les premiers juges n’étaient saisis que d’une demande en nullité de l’enregistrement de ladite marque.

 

cf. Com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Action en nullité d’une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l’exécution ou la rupture d’un contrat de travail - prescription

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En vertu des articles 2224 du code civil, et L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, l’action aux fins de nullité d’une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil.

 

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, même si L. 1471-1, alinéa 1er du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, prescrit que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

 

Soc, 8 octobre 2025, pourvoi n° 23-23.501

 

 

 

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Procédure de récusation du juge d’appel - absence de signature du greffier sur la minute

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En vertu des articles 456 et 346 du code de procédure civile, le premier président statue sans débat sur une demande de récusation, à l’issue d’une procédure non contradictoire où seul le requérant est partie, par une ordonnance qui n’est pas rendue en audience publique.

 

En conséquence, la signature du greffier sur la minute de l’ordonnance n’est pas requise.

 

Toutefois, elle reste nécessaire sur la copie certifiée conforme à la minute que le greffier délivre au moment où il avise les parties et le juge concerné, de la décision rendue.

 

2ème chambre civile, 2 octobre 2025, pourvoi n° 23-15.185

 

 

par Maître Alexis Devauchelle

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