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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

L'exécution du jugement par le débiteur vaut-il acquiescement ?

avocataaa — Jurisprudence

 

Il résulte des articles 409 et 410 du code de procédure civile que si l’acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain.

 

Il doit donc résulter d’actes ou de faits démontrant, sans équivoque, l’intention de la partie à laquelle on l’oppose.

 

La seule exécution d’une décision d’un premier juge ne peut, en elle-même valoir acquiescement.

 

Ainsi la Cour de cassation censure l’arrêt d’une cour d’appel ayant retenu, pour constater la volonté d’acquiescer manifestée par la société débitrice et déclarer l’appel irrecevable, que la société a, non seulement, payé les condamnations exécutoires prononcées à son encontre par le jugement, mais aussi celles, non susceptibles d’exécution provisoire, correspondant aux dépens et à l’indemnité de procédure (cf. 2e Civ., 23 mars 2023, n° 21-20.289).

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

Interruption d'instance et procédure prud’homale (L. 625-3 du code de commerce)

avocataaa — Jurisprudence

 

Il existe des spécificités en matière prud'homale lorsque survient une procédure collective d'une des parties.

 

En effet, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture ne sont ni interrompues ni suspendues.

 

Il appartient alors au mandataire judiciaire ou selon le cas, au liquidateur, d'informer la juridiction de l'ouverture de la procédure collective.

 

La juridiction, informée de cette ouverture, est alors tenue de convoquer les organes de la procédure collective, ainsi que l’AGS (Cf. Soc 9 mars 2011 pourvoi n°09-67312 -  Soc 23 mai 2007 pourvoi n°05-40946 -  Soc., 12 avril 2005, pourvoi n° 03-40.573, Bull. 2005, V, n° 132).

 

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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Le taux du ressort en appel

avocataaa — Jurisprudence

 

La Cour d'appel ne connaît pas des litiges mineurs dans leurs conséquences financières.

 

La règle paraît simple : pour les affaires dont l’enjeu n’excède pas 5.000 €, le tribunal statuera en premier et dernier ressort . Ce n'est donc que lorsque la demande excède ce montant que le jugement sera susceptible d’appel.

 

Mais cette règle connaît des exceptions.

 

Ainsi, la demande tendant à obtenir la résolution d’un contrat présente par nature un caractère indéterminé, de sorte que le jugement statuant sur une telle demande n’est jamais rendu en dernier ressort, mais est susceptible d’appel (cf. Com., 2 mai 2024, n° 22-19.625), quand bien même la demande subséquente en paiement serait inférieure à 5.000,00 €.

 

Maître Alexis Devauchelle

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Les délais en appel en cas d'aide juridictionnelle

avocataaa — Jurisprudence

 

Le plaideur qui souhaite interjeter appel sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle a tout intérêt à connaître les effets exacts produits par sa demande d'aide sur les délais d'appel.

 

En effet, l'appelant bénéficiaire de cette aide qui ne régularise pas ses conclusions dans le délai de trois mois de l’inscription de l’appel encourt la caducité de sa déclaration, et ce sans que ce délai ne soit suspendu ou interrompu par sa demande d’aide juridictionnelle faite dans le délai pour conclure.

 

A cet égard, le dispositif prévoit uniquement le report du délai pour former appel, et non le report du délai pour remettre les conclusions à la Cour.

 

Pour la Cour de cassation, ce dispositif est dénué d’ambiguïté pour l’avocat, et garantit en outre l’accès effectif au juge d’appel, sans placer la partie dans une situation désavantageuse par rapport à son adversaire (cf. Civ. 2ème 12 avril 2023 pourvoi n°21-23163).

 

Maître Alexis Devauchelle

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L'acte de saisine de la Cour de renvoi après cassation

avocataaa — Jurisprudence

 

La déclaration de saisine de la juridiction de renvoi ne constitue pas une nouvelle déclaration d'appel. Elle s'apprécie au seul regard des articles 1032 et 1037 du cpc, au moment de cette saisine, et en fonction de la situation des parties à cette date.

 

La déclaration de saisine est d'autant moins une déclaration d’appel, que la portée de la cassation est déterminée par l’arrêt de cassation ordonnant le renvoi.

 

Ainsi, l'obligation prévue à l'article 1033 du code de procédure civile, de faire figurer, dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise tels que mentionnés dans l'acte d'appel, ne peut avoir pour effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi (cf. 2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 20-19.291).

 

Maître Alexis Devauchelle

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La procédure à Jour fixe dans le cadre de l'appel des jugements d'orientation

avocataaa — Jurisprudence

 

Oh combien se révèlent sinueux les sentiers de l'appel en matière de jugement d'orientation d'un juge de l'exécution, statuant sur saisie immobilière...

 

La Cour de cassation a cependant allégé la peine de l'appelant en reconsidérant sa jurisprudence précédente, au terme de laquelle elle jugeait irrecevable l’appel dirigé contre un jugement d’orientation tandis que la requête de l’appelant tendant à être autorisé à assigner ses adversaires à jour fixe ne contenait pas les conclusions sur le fond et ne visait pas les pièces justificatives.

 

La Cour de cassation estime désormais disproportionnée la sanction d’irrecevabilité de l’appel d’un jugement d’orientation, prononcée du seul fait que la requête adressée au premier président ne contient pas les conclusions au fond (cf. Civ 2ème 23 mai 2024 pourvoi 22.12-517).

 

La solution s'explique dans la mesure où  l’article R. 322-19 du cpce énonce que l’appel du jugement d’orientation suit de plein droit la procédure à jour fixe, sans que le premier président ait à apprécier l’existence d’un péril pour la fixation prioritaire d’une date d’audience.

 

Toutefois, l'appelant ne doit pas omettre ni de conclure au fond au soutien de son appel, ni d'assigner pour l'audience fixée ensuite...

 

 

Maître Alexis Devauchelle

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La note en délibéré et la réouverture des débats

avocataaa — Jurisprudence

 

Le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

 

Ainsi, la cour d’appel, qui sollicite la production d’une pièce en cours de délibéré, est tenue soit d’inviter les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations, soit d’ordonner la réouverture des débats (cf. Civ. 2ème 23 mai 2024 pourvoi 22-23.735).

 

Il a là - par la Cour de cassation - un sérieux rappel de la règle essentielle du contradictoire.

 

Maître Alexis Devauchelle

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Les moyens développés devant la Cour d'Appel de renvoi après cassation

avocataaa — Jurisprudence

 

La procédure devant la Cour de renvoi après un arrêt de cassation doit être analysée avec minutie, car les règles de procédure applicables doivent être lues sur plusieurs chapitres du Code de procédure civile qui les déterminent.

 

Traditionnellement, la procédure devant la Cour de renvoi ne constitue que la poursuite de la procédure d'appel cassée, et à travers le prisme de la cassation totale ou partielle prononcée.

 

Ainsi, le principe de concentration des prétentions résultant de l'article 910-4 s'applique devant la cour d'appel de renvoi.

 

Mais cette règle ne s'applique pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l'appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé (cf. Civ 2ème 12 janvier 2023 Pourvoi n° 21-18.762).

 

Il faut donc procéder à une analyse 'historique' ou chronologique des prétentions soumises aux juridictions successivement saisies, pour éviter toute irrecevabilité de celles-ci.

 

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Le champ de compétence du juge des déférés

avocataaa — Jurisprudence

 

Le recours spécifique pour permettre de critiquer une décision rendue par le Conseiller de la mise en état en appel, tel que prévu à l'article 916 du code de procédure civile, est enfermé dans un carcan précis.

 

La Cour de cassation a ainsi précisé les pouvoirs du juge des déférés pour éviter que les débats prennent une tournure différente de celle qu'ils ont eu devant le premier juge dont la décision est attaquée.

 

Elle décide ainsi que la cour d'appel, saisie sur déféré, ne peut statuer que dans le champ de compétence d'attribution du conseiller de la mise en état et ne peut connaître de prétentions ou d'incidents qui ne lui ont pas été soumis (cf. 2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-10.724).

 

Les débats et le champ d'investigation ne pourront donc pas évoluer hors des prétentions soumises initialement.

 

Toutefois, les moyens et motifs développés devant la chambre des déférés pourront être consolidés par rapport à ceux déployés devant le conseiller de la mise en état, voire même refondus.

 

 

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Le RPVA et la dimension des actes adressés à la Cour

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Le transfert de données électroniques par le RPVA n'est pas toujours simple, et ce transfert est pourtant essentiel, puisque la validité de la procédure d'appel en dépend souvent.

 

La Cour de cassation a cependant fait preuve d'un certain réalisme technique en la matière.

 

Elle retient désormais qu'aucune disposition n'impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction.

 

Ainsi, elle autorise que soient transmis, par envois séparés, l'assignation à jour fixe et les pièces visées dans la requête prévue aux articles 918 et 920 du code de procédure civile.

 

Par application de ce principe, au visa des articles 919, 920, 922 et 930-1 du cpc, elle sanctionne une cour d'appel qui a jugé l'irrecevabilité des assignations et la caducité de l'appel par envois morcelés, au motif que la taille de l'envoi de l'appelant correspondant aux assignations et leurs annexes était de 2,8 Mo et que ce n'est qu'en raison de la transmission simultanée des pièces que la taille de l'envoi global dépassait 11 Mo (cf. Civ 2, 19 mai 2022, 21-10.423).

 

Maître Alexis Devauchelle

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