La partie défenderesse en première instance est recevable à prétendre, pour la première fois en cause d’appel, au rejet des demandes formées à son encontre et accueillies par le premier juge et à soulever à cette fin toute défense au fond.
Dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de prétentions saisissant la Cour d’appel, la caducité de la déclaration d’appel est alors encourue. Le dispositif des conclusions de l’appelante, qui procédait par renvoi, ne comportait en l’espèce pas de prétentions déterminant l’objet du litige.
Cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
Cette règle n’entre pas dans le champ du différé d’application déjà retenu en vue de respecter le droit à un procès équitable.
Le délai de dix jours pour signifier la déclaration d’appel, prévu par l’article 905-1 du code de procédure civile, est destiné à permettre de juger à bref délai.
Ce délai garantit de s’assurer que l’intimé soit appelé et mis en mesure de préparer sa défense. Il n’est donc ni imprévisible ni insuffisant.
Ce délai ne restreint pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même.
Il poursuit le but légitime d’une bonne administration de la justice, les procédures présentant un caractère d’urgence devant être organisées dans un cadre permettant d’assurer qu’une décision soit rendue à bref délai.
D’autre part, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, l’appelant, qui doit, par l’intermédiaire de son avocat se montrer vigilant s’agissant de l’accomplissement des différents actes de la procédure, étant mis en mesure de respecter l’obligation mise à sa charge de signifier la déclaration d’appel à l’intimé dans ce délai de dix jours.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s'en expliquer ou, qu'à tout le moins, un avis d'avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe.
De plus, le recours contre la décision d’irrecevabilité ne peut être exercé sans que la demande de rapport ait été préalablement formée.
L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet. Les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d’appel.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
Les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué ne constituaient pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme de leurs conclusions d’intimés.
En statuant ainsi, la cour d'appel a toutefois donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver l’intimé d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de la combinaison des articles 905, 905-2 et 911 du cpc que lorsque l'appel relève de plein droit d'une instruction à bref délai, l'appelant, qui a remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti et avant que l'intimé ne constitue avocat, dispose d'un délai de deux mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour notifier ses conclusions à l'intimé ou à l'avocat que celui-ci a constitué entre-temps.
En l’espèce, l’avis de fixation avait été adressé postérieurement à la remise par l’appelant de ses conclusions au greffe.
Il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1, du code de procédure civile que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
En conséquence, la recevabilité de l'appel limité doit être appréciée en fonction de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués. Civ. 2ème 9 juin 2021 pourvoi n°19-10550
Selon l'article 446-1, alinéa 1er, du code de procédure civile, régissant la procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.
En l'absence de formalisme particulier pour se référer à des écritures, satisfait aux prévisions de ce texte, la partie qui, hors le cas d'un refus opposé par le tribunal, dépose un dossier comportant ses écritures au cours d'une audience des débats à laquelle elle est présente ou représentée.
L’inexactitude de l’adresse portée sur la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi peut faire grief et emporter la nullité de cet acte qui n’est pas une demande en justice au sens de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil.
Si les parties ont l’obligation de mentionner les chefs de dispositif critiqués dans la déclaration de saisine après cassation, cela ne peut avoir pour effet de limiter l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi, la déclaration de saisine n’étant pas une déclaration d’appel et la portée de la cassation étant déterminée par l’arrêt de cassation
Civ. 2ème 14 janvier 2021 pourvoi n°19-14293
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS