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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Pas d'appel sur la provision ad litem

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

La décision du juge de la mise en état qui a trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier, au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et que le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, est susceptible d’appel immédiat.
 

Tel n'est cependant pas le cas si le même juge alloue une provision pour le procès.

 

La discussion critique n'est toutefois pas fermée, mais il conviendra de la différer avec l'appel formé contre la décision finale rendue au fond, en omettant pas d'interjeter appel de la décision de mise en état rendue.

 

cf. 2 e Civ., 11 septembre 2025, n° 22-23.162

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

avocats@cabinet-lf.fr

La déclaration d'appel sur un jugement ne portant qu'un seul chef

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

 

L'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

 

Quid alors de la déclaration d'appel lorsque la décision attaquée de comporte qu'un seul chef de dispositif ?

 

La cour de cassation admet que la déclaration d'appel ne mentionne que « appel total » puisque le jugement frappé d'appel ne comprend qu'un seul chef de dispositif, déboutant l'appelante de l'intégralité de ses demandes. Il se déduit de cette mention "appel total" que l'appelant critiquait nécessairement ce chef de dispositif.

 

cf. Deux arrêts : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 juillet 2025, Pourvoi n° 23-11.348 et 22-23.553 

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Encore un décret de procédure cet été ?

avocataaa — ActualitéLégislation

 

Toujours attentif à nos moments de vacances, le législateur a encore alimenté notre registre règlementaire et la procédure civile par un second décret estival ce 18 juillet 2025 (décret 2025-660).

 

Ce décret autonome est applicable à compter du 1er septembre 2025 aux instances en cours, sauf exception.

 

Celui-ci consacre un nouveau principe directeur du procès visant à renforcer le recours aux modes alternatifs et amiable de règlement des différends. Le mode d'instruction judiciaire tendrait ainsi à devenir l'exception.

 

Mais ne s'agit-il pas là de s'affranchir encore des réalités ?

 

Ainsi, il précise deux voies conventionnelles de mise en état : la mise en état conventionnelle de droit commun ou ordinaire et la convention participative de mise en état qui existait déjà au préalable.

Il faut bien dire que la convention participative n'a jusque ici connu absolument aucun succès chez les praticiens...

 

Le juge chargé du contrôle de la mesure peut désormais homologuer l'accord des parties mettant fin au litige en tout ou partie (cf. article 171-1).

 

Les délais pour conclure en appel sont interrompus par la décision enjoignant la médiation ou la conciliation (cf. article 915-3)

 

Enfin, le décret regroupe en un seul titre l'ensemble de ces règles conventionnelles. Il précise aussi leur effet sur la péremption de l'instance.

Une sanction financière est même prévue pour la partie qui ne suivrait pas la mesure amiable décidée par le juge (cf. article 1533-3).

 

Seulement, ce ne sont pas quelques lignes de plus qui amèneront des plaideurs à se rapprocher, mais bien plus les conseils avisés qui leur seront donnés en fonction du cas rencontré.

 

 

par Maître Alexis Devauchelle

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La mise en oeuvre de la procédure en référé devant le Tribunal de Commerce

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Les articles 857 et 858 du code de procédure civile relatifs à l’introduction de l’instance devant le tribunal de commerce - et inclus dans le titre relatif aux dispositions particulières au tribunal de commerce - prévoient un délai d’enrôlement de l’assignation de huit jours précédant la date de l’audience.

 

Ce délai est sanctionné par la caducité de l’assignation et la possibilité de réduction des délais de comparution et de remise de l’assignation par autorisation du président du tribunal, en cas d’urgence.

 

La procédure de référé devant le tribunal de commerce reste toutefois régie par les dispositions communes à toutes les juridictions en matière de référé.

 

A cet égard, en vertu des articles 485 et 486 du même code, la demande en référé est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés, le juge s’assurant qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

 

Ainsi, les dispositions applicables à la procédure au fond devant le tribunal de commerce ne trouvent pas à s’appliquer à la procédure de référé régie par les articles 484 et suivants du code de procédure civile.

 

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-14.133

 

par Maître Alexis Devauchelle

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La mise au rôle par remise d’une seule copie de l’assignation en cas de pluralité de défendeurs

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Selon l’article 754, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation, dans un certain délai.

 

Une même assignation délivrée à plusieurs personnes n’impose alors pas plusieurs enrôlements.

 

La remise au greffe de la copie de l’assignation, faite dans le délai imparti, est régulière.

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Quid de la mauvaise désignation d'un Syndicat des copropriétaires ?

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

L’imprécision affectant la désignation d’un syndicat des copropriétaires assigné en annulation d’une assemblée générale, qui ne met pas en cause son existence, constitue un vice de forme.

 

Dans un acte de procédure, l’erreur ou l’imprécision relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation.

 

Dès lors la nullité de l'acte imprécis ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief.

 

cf. Cour de cassation, 3ème chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-18.768

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Le décret de procédure civile de l'été 2025

avocataaa — ActualitéLégislation

 

Pas d'été sans décret de procédure civile...

 

Le décret dit 'Magicobus 2' du 8 juillet 2025 a été publié au JO du 9 juillet 2025. Pour l'essentiel, ses dispositions rentreront en vigueur le 1er septembre 2025 aux instances en cours (cf. article 14).

On évitera tout commentaire sur son titre et sa portée prétendument 'simplificatrice' de la procédure.

 

Un de ses aspect essentiel porte sur la réécriture de l’article 145 du code de procédure civile et les mesures d'instruction in futurum. Désormais, la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application de cet article est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

 

De plus, et par dérogation, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

 

Par ailleurs, le juge peut, dans une procédure orale, fixer un calendrier sans l’accord des parties représentées ou assistées par avocat (cf. article 446 nouveau).

 

Enfin, le décret semble établir une présomption de consentement à la communication électronique (cf. article 748-2 nouveau).

 

 

par Maître Alexis Devauchelle

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La date de notification du licenciement et la prescription de l'action en contestation

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Il sera rappelé que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

 

Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.

 

En conséquence, le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.

 

Ensuite, selon les articles 22289 et 2229 du code civil, le jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai.

 

La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

 

cf. Cour de cassation, chambre Soc., 21 mai 2025, pourvoi n° 24-10.009

 

par Maître Alexis Devauchelle

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La portée des avis de fixation successifs adressés par le Greffe de la Cour d'Appel dans un même dossier ?

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L’avis de fixation qui émane du Greffe et qui est adressé aux parties au litige en appel fait courir un certain nombre de délais et obligent à la réalisation d'actes de procédure à peine de caducité de l'appel ou de la saisine de Cour de renvoi.

 

Mais que se passe-t-il lorsqu'un second avis, qui se substitue au précédent avis de fixation erroné, est adressé aux parties ensuite ?

 

La Cour de cassation estime que c'est seulement ce second avis qui fait courir le délai de signification de la déclaration de saisine.

 

Elle sanctionne alors une d'appel d'avoir jugé la caducité de la déclaration de saisine, alors que le premier avis de fixation transmis plusieurs mois plus tôt était erroné, et qu’un second avis de fixation avait été transmis à l’avocat, se substituant au premier, faisant courir le délai de signification de la déclaration de saisine.

 

Cette décision - rendue dans le cadre d'une saisine après renvoi de cassation - apparaît parfaitement transposable à la procédure d'appel telle que guidée par les articles 899 et suivants du code de procédure civile.

 

cf. Cour de cassation 2ème Civ, 12 juin 2025, pourvoi n°22-24-115

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Protection des affaires et ordonnance sur requête

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Le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires, par application de l’article R. 153-1, alinéas 1er et 2 du code de commerce, lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement.

 

 

Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance - en application de l’article 497 du code de procédure civile - dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.

 

 

Si aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans ce délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est même plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre et à la transmission des pièces au requérant.

cf. Cour de cassation, chambre commerciale, 14 mai 2025, n° 23-23.897

 

par Maître Alexis Devauchelle

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