Concentration des demandes en appel - Quid des demandes modifiées successivement en matière de nullité de résolutions d’assemblée générale de copropriétaires
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Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les parties doivent présenter à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Cet article a été retraduit à l’article 915-2 du même code dans sa rédaction contemporaine.
La demande en annulation de plusieurs résolutions d’une assemblée générale, même si elle tend aux mêmes fins que la demande en annulation de l’assemblée générale en son ensemble, n’est recevable devant la cour d’appel que si elle a été présentée par la partie qui la forme dans ses premières conclusions sur le fond.
3ème chambre civile, 16 octobre 2025, pourvoi n° 24-10.606
par Maître Alexis Devauchelle
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