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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

La communication de pièces en langue étrangère

avocataaa — Jurisprudence

En vertu de la Loi constitutionnelle n°92-554 du 25 juin 1992, le français est la Loi de la République (article 2 alinéa 2 de la Constitution). De plus, l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 impose que les actes de procédure et jugement soient rédigés en français. 

 

AInsi,  la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat imposent l’utilisation du français comme langue juridique.

 

Cependant, l’ordonnance de Villers-Cotterêts ne concerne que les actes de procédure et le juge.

 

La juridiction peut donc, sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, retenir comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère lorsqu’il en comprend le sens. (cf. Com. 27 novembre 2024 pourvoi n°23-10.433).

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

Le temoin anonyme en Justice

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Peut-on produire de manière utile en Justice, pour établir des faits, des témoignages anonymes ?

 

L'article 202 du code civile paraît l'exclure, puisque ce texte exige que l'attestation mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

 

L'attestation doit être écrite, datée et signée de la main de son auteur. En outre, celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

 

La Cour de cassation a toutefois une analyse plus nuancée et admet ces témoignages anonymes.

 

Elle retient que si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs, mais dont l’identité est néanmoins connue par l’employeur - partie à l'instance.

 

Pour que ces témoignages aient une portée probante, il est toutefois nécessaire que ceux-ci soient corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence (Soc., 19 avril 2023, n° 21-20.308).

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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L'usage du RPVA devant la Cour d'appel en matière gracieuse

avocataaa — Jurisprudence

 

La Cour de cassation retient l'usage du RPVA devant la Cour d'appel en matière gracieuse.

 

Elle juge, en effet, que les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique par le biais du « réseau privé virtuel avocat » dans les conditions techniques fixées par l’arrêté garde des Sceaux du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel. (2e Civ., 4 avril 2024, n° 22-10.677).

 

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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L'horodatage du RPVA

avocataaa — Jurisprudence

 

Il résulte de la combinaison des articles 748-1, 748-3, 783, devenu 802, et 930-1 du code de procédure civile que lorsqu’il est recouru, dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, à la communication par voie électronique, les conclusions sont déposées aux jour et heure mentionnés dans le dossier du réseau privé virtuel des avocats (2e Civ., 8 décembre 2022, n° 21-10.744).

 

Les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci.

 

De plus, et concernant l'enregistrement des déclarations d'appel, la Cour de cassation a précisé que faute d’un tel avis et d’un enregistrement dans le registre général de la cour d’appel, la déclaration d’appel n’a pas donné lieu à une instance d’appel et l’appel est irrecevable (Civ 2ème 17 mai 2023 pourvoi 22-12.065).

 

 

Maître Alexis Devauchelle

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Il est où le Juge de l'exécution désormais inconstitutionnel ?

avocataaa — JurisprudenceActualité

 

La compétence du Juge de l'exécution a-t-elle totalement disparue du fait de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 ?

 

Du fait de l'interruption des travaux parlementaires, à compter du 1er décembre 2024, le Juge de l'exécution ne peut plus être saisi des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, à l'exception des questions de saisie immobilière.

 

La juridiction susceptible d'en connaître est désormais le Tribunal judiciaire, statuant avec les pouvoirs du juge du fond, la matière relevant de la représentation obligatoire et de la postulation territoriale. Ceci découle de sa compétence de droit commun tirée de l'article L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire.

 

Pour les instances encore pendantes au 1er décembre 2024, le Juge de l'exécution pourra renvoyer l'affaire, à la demande d'une partie, devant le Tribunal judiciaire. Cependant, si aucune partie ne soulève d'exception d'incompétence, le Juge de l'exécution devrait pouvoir statuer puisque l'article L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire n'est pas d'ordre public.

 

Comme quoi, malgré la décision d'inconstitutionnalité le frappant, le Juge de l'exécution devrait pouvoir encore prononcer quelques décisions.

 

Maître Alexis Devauchelle

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Le bon recours contre l'ordonnance statuant sur la caducité ou la recevabilité de l’appel

avocataaa — Jurisprudence

 

Il ne faut se tromper sur le recours ouvert contre les ordonnances du président de la chambre saisie, statuant sur la caducité de l'appel ou l’irrecevabilité des conclusions.

 

La Cour de cassation rappelle à ce titre que les ordonnances du président de la chambre saisie statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, peuvent être déférées à la cour d’appel.

 

En application de l’article 605 du code de procédure civile, le pourvoi contre ces ordonnances est, dès lors, irrecevable (2 e Civ., 5 octobre 2023, n° 21-21.534).

 

Maître Alexis Devauchelle

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Les devoirs de la Cour d'appel face aux demandes nouvelles

avocataaa — Jurisprudence

 

En application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, une cour d’appel est tenue d’examiner, même d’office, au regard de chacune des exceptions prévues par ces textes, si une demande nouvelle est recevable.
 

Une Cour d'appel ne peut dès lors déclarer irrecevable une demande nouvelle sans examiner si celle-ci est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles présentées devant le premier juge ou tend aux mêmes fins que ces dernières (2e Civ., 9 novembre 2023, n° 22-17.388).

 

Maître Alexis Devauchelle

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Obligations solidaires et appel partiel

avocataaa — Jurisprudence

 

La question peut se poser de l'effet de l'appel formé par un débiteur à l'égard de ses codébiteurs lorsque ces derniers ne sont pas présents à l'instance d'appel.

 

La Cour de cassation a répondu à cette question au visa des articles 1355 du code civil et 480, alinéa 1, et 562 du code de procédure civile.

 

Ainsi, si un codébiteur solidaire néglige de former appel du jugement l’ayant condamné en première instance ou de se joindre au recours recevable formé par l’autre codébiteur, ce jugement a force de chose jugée à son égard s’il est réformé sur l’appel du second. (Com., 1 mars 2023, n° 21-14.787).

 

Il appartient donc aux codébiteurs de participer à l'instance d'appel, puisque celle-ci ne peut leur bénéficier.

 

 

Maître Alexis Devauchelle

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La justification de son mandat ad litem par le défenseur syndical

avocataaa — Jurisprudence

 

Le défenseur syndical doit-il justifier d'un mandat ad litem dans les litiges dans lesquels il peut intervenir pour représenter un salarié devant le Conseil des prud'hommes ou la chambre sociale de la Cour d'Appel ?

 

A cet égard, le Code de procédure civile dispose, son article 416, que seul l’avocat est dispensé de justifier d’un mandat de représentation.

 

Dès lors, le défenseur syndical doit justifier d’un tel mandat aussi bien devant les juridictions prud’homales de première instance que devant les cours d’appel, saisies de l’appel de leurs décisions. (2e Civ., 8 février 2024, n° 21-23.752)

 

Maître Alexis Devauchelle

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Faut il communiquer une pièce invoquée par son adversaire ?

avocataaa — Jurisprudence

 

La pièce communiquée par l’une des parties au procès peut être invoquée par une autre, sans que cette dernière soit elle-même tenue de la communiquer (Com. 4 septembre 2024 pourvoi n°22-19.387).

 

Il convient donc de s'assurer seulement qu'elle ait été produite valablement aux débats dans l'instance dans laquelle elle est évoquée.

 

Maître Alexis Devauchelle

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