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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Point de départ du délai de péremption en cas de radiation

avocataaa — Jurisprudence

 

A la sanction de la radiation de l'appel peut parfois s'ajouter la sanction ensuite de la péremption de l'instance d'appel.

 

A ce titre, en cas de radiation pour défaut d’exécution d’une décision frappée d’appel, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.

 

La cour d’appel qui statue sur la péremption de l'instance d'appel dans de telles circonstances doit dès lors rechercher la date de notification de l’ordonnance de radiation constituant son point de départ (cf. Civ 2ème 23 mai 2024 pourvoi 22-15.537).

 

Cet arrêt, rendu sur l'empire de l'article 526 ancien du code de procédure civile, apparaît maintenu sous l'empire de l'article 524 qui guide la matière.

 

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

L'absence de lien entre l'interprétation de la décision et sa réparation

avocataaa — Jurisprudence

 

Comment se combinent les demandes en interprétation d'un jugement et celles tendant à la réparation d'une erreur ou omission matérielle qui l'affecte ?

 

Les unes n'excluent pas les autres.

 

Elles ont en effet des causes différentes et obéissent à des régimes juridiques qui leur sont propres.

 

Ainsi, aucune fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la demande en rectification d'erreur matérielle formée par une partie précédemment déboutée d'une demande en interprétation de la même décision (cf. Civ 2ème 30 juin 2022 pourvoi n° 21-10.229)

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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avocat-devauchelle@orange.fr

L'action directe contre l'assureur nécessite-t-elle la mise en cause de son assuré ?

avocataaa — Jurisprudence

Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, par application de l’article L. 124-3, alinéa 1er du code des assurances.
 

De plus, une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en vertu de l’article 334 du code de procédure civile.
 

Mais la mise en cause de l’assuré n’est pas une condition de la recevabilité de l’action directe du tiers lésé (cf. 1re Civ., 7 novembre 2000, pourvoi n° 97-22.582, Bull. 2000, I, n° 274 ; 3e Civ., 15 mai 2002, pourvoi n° 00-18.541, Bull. 2002, III, n° 98).
 

La même règle doit s’appliquer lorsque l’action exercée n’est pas l’action directe du tiers lésé, mais un appel en garantie formé par le responsable des dommages.
 

Si aucun texte n’impose à celui qui appelle en garantie l’assureur de responsabilité d’un tiers de mettre en cause l’assuré, une telle mise en cause pourrait néanmoins s’avérer nécessaire afin de respecter le principe de la contradiction.
 

Or, comme en matière d’action directe du tiers lésé, si la présence de l’assuré apparaît indispensable à la solution du litige, les parties intéressées, en particulier l’assureur, peuvent l’appeler à l’instance en garantie ou être invitées à le faire par le juge et, à défaut, l’assuré auquel la décision ferait grief peut former tierce opposition (cf. 3e Civ., 1er février 2024, n° 22-21.025).

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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avocat-devauchelle@orange.fr

L'erreur sur les conclusions d'appel déterminant l’objet du litige

avocataaa — Jurisprudence

 

Parfois la Cour de cassation se montre magnanime lorsqu'une partie commet une erreur sur la désignation de la juridiction d'appel compétente dans le cadre de ses écritures.

 

Elle a ainsi jugé recevables des conclusions formant appel incident, qui déterminaient l'objet du litige présenté à la cour d'appel et qui étaient remises dans le délai requis au greffe de la cour d'appel, mais qui mentionnaient - par erreur - dans leur dispositif qu'elles étaient destinées au conseiller de la mise état.

 

La Cour d'appel a été sanctionnée pour violation de l'article 910-1 du code de procédure civile pour avoir jugé, dans ce cadre, que l'intimée n'avait pas conclu dans le délai imparti (cf.2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.942).

 

Cette jurisprudence doit toutefois être appréciée avec retenue et sa portée limitée à la seule erreur contenue au dispositif des conclusions, lequel n'a d'ailleurs pas à mentionner la juridiction visée.

 

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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Incompétence du CME pour connaître de l’absence d’effet dévolutif de l’appel

avocataaa — Jurisprudence

 

Quelle est l'étendue du pouvoir du conseiller de la mise en état.

 

Notamment peut-il statuer sur l'effet dévolutif de l'appel et juger l'appel irrecevable à ce titre ?

 

Selon la Cour de cassation, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile. (Civ. 2, 19 mai 2022, pourvoi n°21-10.685).

 

C'est donc dans le cadre de conclusions signifiées au fond que la question doit être posée à la juridiction de fond.

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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Délais pour conclure et médiation

avocataaa — Jurisprudence

La question de l'interruption des délais en appel, notamment pour conclure, peut receler des pièges redoutables pour les plaideurs.

 

La désignation d'un médiateur pose en effet des problèmes en matière de reprise des délais pour conclure générant des risques de caducité d'appel et d'irrecevabilité des conclusions.

 

Pour la Cour de cassation (cf. Civ 2ème 12 janvier 2023 Pourvoi n° 20-20.941), dès lors que la mission du médiateur a pris fin, ce terme marque la reprise de l’instance.


Doit alors être décompté, à partir de cette date, le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure. Le délai imparti à l'intimé reprend également son cours.

 

Il ne peut donc être valablement soutenu que l'instance n'aurait pas repris, au motif que le médiateur n'a pas remis de note de fin de médiation au juge et que l'affaire n'a pas été fixée à une audience de mise en état.

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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La déclaration d'appel nouvelle dans les matières sans représentation obligatoire

avocataaa — LégislationActualité

 

Le décret 2023-1391 du 29 décembre 2023 impacte aussi les matières sans représentation obligatoire, et ce pour les actions introduites à compter du 1er septembre 2024.

 

En ces matières, les formes de la déclaration d'appel  - précisées à l'article 933 du code de procédure civile - évoluent donc.

 

Voici une présentation des aspects majeurs de la réforme en quelques lignes.

 

D'une part, la forme de l'appel est autonomisée et le renvoi aux dispositions des articles 54 et 57 du code de procédure civile est désormais abandonné.

 

D'autre part, la déclaration d'appel doit indiquer non seulement l'objet de l'appel (en ce qu'il tend à l'infirmation et / ou à l'annulation de la décision attaquée), mais encore les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués.
 

A cet égard, la notion d'indivisibilité du litige est abandonnée et n'offre plus le luxe de s'exonérer de la précision des chefs du dispositif attaqués.

 

Cependant, une spécificité intervient : le défaut de précision emporte saisine de la Cour sur l'ensemble des chefs du dispositif de la décision soumise à sa censure.

 

Enfin, la déclaration d'appel doit être datée et signée par son auteur.

 

 

Maître Alexis Devauchelle

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Fin de non recevoir et demande nouvelle

avocataaa — Jurisprudence

 

La Cour de cassation précise la recevabilité des fins de non-recevoir en appel tendant à voir juger irrecevable l'action intentée au fond.

 

Elle estime que la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action, soulevée par l’intimé à l’occasion de l’appel d’un jugement ayant condamné en paiement les appelants, constitue un moyen de défense à l’appel principal, qui n’a pas à faire l’objet d’un appel incident (2e Civ., 4 juillet 2024, n° 21-21.968).

 

Cette précision est d'importance, notamment pour la rédaction du dispositif des conclusions d'intimé en réplique.

 

Il convient également de l'apprécier avec l'obligation - incombant à toute partie en appel - d'émettre ses prétentions de fond dans ses premières conclusions, obligation qui ne s'applique donc pas à la fin de non-recevoir.

 

Enfin, il sera rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 567 du cpc, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel, ce qui pourrait permettre de rattraper un oubli d'argumentaire commis en première instance.

 

Maître Alexis Devauchelle

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Obligation de concentration des moyens sur renvoi de cassation et fins de non recevoir

avocataaa — Jurisprudence

 

L’article 910-4 du cpc ancien s’applique à la procédure de renvoi après cassation, soumise aux règles de la procédure à bref délai. Le décret du 29 décembre 2024 ne modifie pas cette règle mais seulement la numérotation de l'article.

 

Ainsi, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.


Toutefois, les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne sont pas des prétentions sur le fond.

 

Dès lors, elles ne sont pas soumises à l’obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l’article 910-4 précité.

 

Il convient cependant de ne pas s'exposer à la possible sanction de l'article 123 du code de procédure civile dès lors que la fin de non recevoir serait tardivement relevée.

 

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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Demandes nouvelles et copropriété

avocataaa — Jurisprudence

 

Les règles de contestation des assemblées générales de copropriétaires peuvent parfois rencontrer les règles propres à la procédure civile, et celles de la procédure d'appel en particulier.

 

Ainsi, il faut notamment distinguer le principal du subsidiaire pour apprécier la recevabilité de chacune.

 

Pour la Cour de cassation, une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions d’une assemblée générale tend aux mêmes fins que la demande en annulation de l’assemblée générale en son entier (3e Civ., 4 juillet 2024, n° 22-24.060, n° 23-10.573).

 

Par conséquent, la demande subsidiaire étant virtuellement comprise dans la demande principale initiale, le délai de forclusion de l’action en nullité des décisions d’assemblée générale est interrompu par la délivrance de l’assignation en nullité de l’assemblée générale en son entier.

 

Cette demande subsidiaire ne peut donc pas davantage être tenue pour nouvelle et rejetée sur le fondement des dispositions des articles 564 et suivants du cpc.

 

Maître Alexis Devauchelle

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